TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2101383_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 avril 2021, complétée le 17 mai 2022, M. A B, représenté par Me Pochat, demande au tribunal : - d'annuler la décision implicite par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la délibération du 27 novembre 2020 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Ouest lui a refusé la délivrance d'une autorisation préalable d'accès à une formation aux métiers de la sécurité privée, et le cas échéant, d'annuler la décision explicite de rejet de la CNAC en date du 5 mai 2021 ; - d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer la carte professionnelle d'agent de sécurité privée ou, à défaut de l'enjoindre à réexaminer sa demande ; - de condamner le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est illégale dans la mesure où elle ne fait mention ni de l'agent ayant eu accès au traitement d'antécédents judiciaires, ni de son habilitation pourtant requise par les articles L. 612-20 du code de la sécurité intérieure et R. 40-29 du code de procédure pénale ; - le CNAPS a commis une erreur d'appréciation ; s'agissant du délit de fuite, il était seul sur les lieux de l'accident qu'il avait pensé pouvoir quitter pour se rendre à l'hôpital, et qu'il a bénéficié d'une composition pénale ; ces faits n'ont pas de lien avec une activité privée de sécurité et ne sont pas incompatibles avec la délivrance d'une carte professionnelle ; s'agissant des faits de 2015, ils sont anciens et il a été relaxé des faits de violences et condamné seulement pour rébellion mais par une condamnation non inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ; la mise en cause de 2020 a été classée sans suite ; il est un ancien militaire, engagé à 18 ans, et a effectué des missions extérieures, notamment au Kosovo et au Mali. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2022, le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est infondée dans les moyens qu'elle soulève. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Philippe Parisien ; - et les conclusions de Mme Wendy Lellig, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 24 novembre 2020, la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Ouest a rejeté la demande de M. B tendant à la délivrance d'une carte professionnelle l'autorisant à exercer la profession d'agent de sécurité privée. M. B a saisi le 12 janvier 2021 la Commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité d'un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. Par la présente requête, le requérant a demandé l'annulation de la décision implicite de la Commission nationale d'agrément et de contrôle intervenue le 12 mars 2021. Toutefois, la Commission nationale d'agrément et de contrôle ayant rejeté le recours du requérant, par une décision expresse en date du 5 mai 2021, les conclusions de la requête enregistrée le 30 avril 2021, dirigées contre la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire, née du silence gardé par la commission nationale d'agrément et de contrôle, doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 5 mai 2021. 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes () ". L'article L. 612-20 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose que : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; / ()/ La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues aux 1°, 2° et 3°. () ". Aux termes de l'article L. 612-22 du même code : " L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l'article L. 612-20. ". 3. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'elle est saisie d'une demande d'autorisation préalable d'accès à une formation pour l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité, l'autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l'intéressé sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. Pour ce faire, l'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission. 4. Pour refuser de délivrer à M. B une autorisation préalable lui permettant d'accéder à l'exercice d'une activité privée de sécurité, la Commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité s'est fondée sur les dispositions du 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Elle a constaté que le requérant a été mis en cause pour avoir commis le 4 février 2018, des faits de délit de fuite après un accident sur des voitures en stationnement, à la suite desquels une composition pénale est intervenue. M. B a également été mis en cause le 13 février 2015 pour des faits de violences et de rébellion sur une personne dépositaire de l'autorité publique, le requérant, en état d'ébriété lors d'un contrôle, s'en étant pris à deux représentants des forces de l'ordre. Ces faits ont été sanctionnés par un jugement du 28 avril 2016, dont il ressort que les victimes étaient des CRS, et que le requérant, s'il a été relaxé s'agissant des faits de violences, a été condamné pour les faits de rébellion à deux mois d'emprisonnement totalement assortis d'un sursis simple, cette condamnation n'ayant pas été inscrite au bulletin n°2 de son casier judiciaire. Après avoir considéré que la matérialité de ces faits était établie, la Commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a considéré que les agissements du requérant étaient incompatibles avec l'exercice des fonctions envisagées. 5. Si M. B fait état de son casier judiciaire vierge et de son passé de militaire en opérations extérieures, au titre desquelles il a été décoré, les faits qui lui sont reprochés se sont déroulés à deux reprises et ne sont pas suffisamment anciens à la date de la décision attaquée. Ils justifiaient par conséquent que la commission nationale d'agrément et de contrôle puisse sans commettre d'erreur d'appréciation, refuser de lui délivrer l'autorisation préalable à l'accès à une formation en vue du renouvellement de la carte professionnelle. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B aux fins d'annulation ne peuvent être que rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, M. Baccati, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023. Le rapporteur, P. PARISIEN Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ez ici] N°2101383
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
DTA_2101383_20230915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel