TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2101384_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mars 2021, Mme C B demande au tribunal d'annuler la contrainte émise le 4 mars 2021 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault pour le recouvrement d'une somme de 711,20 euros correspondant à deux indus de prime d'activité au titre de la période du 1er août au 31 octobre 2018 et au titre de la période du 1er août 2019 au 31 janvier 2020. Elle soutient que : - elle a travaillé du 1er mai au 15 septembre 2019 ; - la prime d'activité ne lui a jamais été versée. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête de Mme B n'est fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B était allocataire de la prime d'activité dans le département de l'Hérault. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de la contrainte émise le 4 mars 2021 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault pour le recouvrement d'une somme de 711,20 euros correspondant à deux indus de prime d'activité au titre de la période du 1er août au 31 octobre 2018 et au titre de la période du 1er août 2019 au 31 janvier 2020. 2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner () une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent () ". 3. Il résulte de l'instruction que l'indu total de prime d'activité de 711,20 euros pour le recouvrement duquel la contrainte en litige a été émise résulte du solde, d'une part, d'un indu de 400,29 euros pour la période du 1er août au 31 octobre 2018 mis à la charge de Mme B en raison de l'omission de déclaration d'indemnité de chômage et, d'autre part, d'un indu de 400,80 euros pour la période du 1er août 2019 au 31 janvier 2020 mis à sa charge en raison d'indications manquantes ou erronées de ses ressources. 4. Pour fonder son opposition à la contrainte émise le 4 mars 2021, Mme B fait valoir qu'elle a exercé une activité professionnelle du 1er mai au 15 septembre 2019 et qu'elle n'a jamais reçu de versements au titre de la prime d'activité. Toutefois, il résulte de l'instruction que si des droits à la prime d'activité ont été ouverts au bénéfice de Mme B, l'absence de versement effectif de cette prestation résulte de l'exercice par la caisse d'allocations familiale de l'Hérault d'une récupération d'indus sur les prestations à échoir, telle que prévue par les dispositions citées au point 2 précédent. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à former opposition à la contrainte émise le 4 mars 2021 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault pour le recouvrement d'une somme de 711,20 euros correspondant à deux indus de prime d'activité au titre de la période du 1er août au 31 octobre 2018 et au titre de la période du 1er août 2019 au 31 janvier 2020. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. Le président, D. ALa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 11 octobre 2022. La greffière, F. Roman
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2101384_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel