TA64JUGE UNIQUE 2JUGE UNIQUE 2Satisfaction Partielle
TA64 · JUGE UNIQUE 2 — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2101384_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2021, M. B C, représenté par Me Tugas, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2021 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'auteur de la décision attaquée est incompétent dès lors qu'il n'est pas titulaire d'une délégation de signature régulière ;
- la procédure contradictoire prévue à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration n'a pas été respectée ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- les résultats du prélèvement salivaire auquel il s'est soumis ne lui ont pas été communiqués ;
- il n'a pas été informé des droits qu'il tient de l'alinéa 2 de l'article R. 235-6 du code de la route ;
- le préfet des Hautes-Pyrénées a commis une erreur manifeste d'appréciation en prononçant la suspension du permis de conduire au visa de l'article L. 224-8 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu :
- l'ordonnance n° 2101346 du 14 juin 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Pau ;
-les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C a fait l'objet d'un contrôle routier le 1er mai 2021 à 14h50 alors qu'il circulait place d'Astarac à Tournay, à l'occasion duquel le prélèvement salivaire opéré par l'officier de police judiciaire a révélé la consommation de substances classées comme stupéfiants. Son permis de conduire a été immédiatement retenu et, par un arrêté du 5 mai 2021, le préfet des Hautes-Pyrénées a suspendu la validité de son permis de conduire pour six mois. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il résulte de l'instruction que l'arrêté du 17 septembre 2020 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a délégué sa signature à M. A, en sa qualité de directeur de la citoyenneté et des collectivités locales, à l'effet de signer divers actes et décisions, exclut expressément du champ de la délégation de signature, au titre de l'activité du bureau de la règlementation générale et des élections, " les arrêtés préfectoraux liés à la conduite des véhicules à moteurs, à la sécurité routière () ", catégorie dont relève la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être accueilli.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, l'arrêté du 5 mai 2021 du préfet des Hautes-Pyrénées doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat, la somme que M. C demande, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, au titre des frais qu'il a exposés pour la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 5 mai 2021 du préfet des Hautes-Pyrénées portant suspension de la validité du permis de conduire de M. C est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Hautes-Pyrénées.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
La présidente,
Signé
V. QUEMENER La greffière,
Signé
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 2
- Formation
- JUGE UNIQUE 2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2101384_20230223