TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2101384_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 mars 2021, le 21 juin 2021, le 5 juillet 2021 et le 3 avril 2023, Mme B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 février 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère a implicitement rejeté son recours préalable et confirmé sa décision initiale par laquelle elle a mis à sa charge un indu de prime d'activité d'un montant de 1 656,67 euros ; 2°) de la décharger de cette somme. Elle soutient que : - elle est de bonne foi ; - elle a effectivement déclaré l'ensemble de ses ressources ; - durant la période à laquelle se rapporte l'indu elle était en mi-temps thérapeutique et percevait des indemnités journalières ; - elle est veuve et élève seule son enfant ; - elle est dans une situation financière difficile et l'échéancier proposé par la caisse est trop élevé au regard de ses revenus ; - elle a réglé sa dette et la caisse n'a toujours pas mis à jour son dossier. Par un mémoire, en défense enregistré le 13 mai 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C demande au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles la caisse d'allocations familiales de l'Isère a mis à sa charge un indu de prime d'activité d'un montant de 1 656,67 euros versé de mai 2019 à mai 2020 et de la décharger de cette somme. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu qu'il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. Les bonifications mentionnées au 1° sont établies pour chaque travailleur, membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels () ". Il résulte ensuite de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu. ". Aux termes de l'article R. 844-1 du même code : " Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 842-4 : 1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée ; () 6° Les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires, perçues en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle pendant une durée qui ne peut excéder trois mois à compter de l'arrêt de travail () ". Enfin, il résulte de l'article R. 844-2 dudit code : " Ont le caractère de revenus de remplacement en application du 2° de l'article L. 842-4 : () 4° Les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires, perçues au-delà de trois mois après l'arrêt de travail en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle () ". 4. Pour mettre à la charge de Mme C l'indu de prime d'activité litigieux, la caisse d'allocations familiales de l'Isère s'est fondée sur la circonstance que l'intéressée n'avait pas déclaré les indemnités journalières qu'elle a perçues au titre de ses arrêts de travail de février 2019 puis de mai 2019 à avril 2020. Il résulte des dispositions précitées que Mme C était tenue de déclarer ces revenus lors de ses déclarations trimestrielles de revenus, ce qu'elle ne conteste pas sérieusement ne pas avoir fait. Si elle soutient être de bonne foi et dans une situation financière difficile, ce qui n'est pas remis en cause en l'espèce, ces circonstances sont sans incidence sur le bien-fondé de l'indu. 5. Par conséquent, la requête de Mme C doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre des solidarités de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre des solidarités de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2101384_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel