TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2101385_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mars 2021, Mme A B épouse C, représentée par Me Bayer, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'un défaut de base légale en tant qu'il vise à tort les dispositions de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B épouse C, née le 13 septembre 1975 à Sefrou (Maroc), de nationalité marocaine, est entrée en France le 26 octobre 2016, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de trente jours, valable du 10 octobre 2016 au 24 novembre suivant. Le 20 novembre 2019, l'intéressée a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, sur le fondement des articles L. 313-11 (7°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 février 2021, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de la mesure d'éloignement. Par la présente requête, Mme B épouse C sollicite l'annulation de cet arrêté dans toutes ses dispositions. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi et dès lors qu'il n'a pas à décrire de façon exhaustive la situation de l'intéressée, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de la requérante. Le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit par suite être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République () ". Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. () ". 5. Mme B épouse C se prévaut de sa durée de présence en France depuis 2016. Néanmoins, il s'avère que l'intéressée est entrée sur le territoire français alors qu'elle était âgée de quarante-et-un ans et qu'elle s'y est maintenue en situation irrégulière après l'expiration de son visa de court séjour. Il est constant que l'intéressée s'est mariée le 26 novembre 2018 avec un compatriote, M. C, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2025. Il n'est pas contesté que la requérante vit en compagnie de son mari, dans la demeure familiale de ce dernier où résident également la mère de M. C ainsi que sa fille de nationalité française et issue d'une précédente union. Toutefois, ces éléments, tout comme le projet du couple d'avoir un enfant en commun, ne sauraient constituer une considération humanitaire ou un motif exceptionnel justifiant l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressée, au regard notamment du caractère récent de leur mariage et de leur vie commune à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, Mme B épouse C, qui ne justifie d'aucune perspective d'insertion dans la société française, n'apporte aucun élément de nature à démontrer que sa présence aux côtés de la mère de son époux serait indispensable. Enfin, si l'intéressée se prévaut de la présence en France de trois de ses sœurs et de son frère, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident, selon ses propres déclarations, sa mère et l'une de ses sœurs. Dans ces conditions, Mme B épouse C n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu les dispositions précitées en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour au titre de la vie privée et familiale. 6. En quatrième et dernier lieu, aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. ' L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Le délai de départ volontaire accordé à l'étranger peut faire l'objet d'une prolongation par l'autorité administrative pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. () / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français () / L'autorité administrative peut faire application du troisième alinéa du présent II lorsque le motif apparaît au cours du délai accordé en application du premier alinéa ". 7. Si Mme B épouse C semble soutenir que l'arrêté attaquée serait entaché d'une erreur de base légale en tant qu'il vise le 8° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la version de ce texte à laquelle fait référence la requérante a toutefois été abrogée depuis le 18 juillet 2011. En toute hypothèse, il était loisible au préfet de la Haute-Garonne de rappeler le contenu de ces dispositions au stade du dispositif de l'arrêté en litige sans pour autant entaché ce dernier d'un défaut de base légale. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 29 juin 2022 à laquelle siégeaient : M. Thierry Sorin, président, Mme Jordan-Selva, première conseillère, M. Leymarie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le rapporteur, A. D Le président, T. SORIN La greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2101385_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel