TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2101385_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés le 12 mars 2021, le 4 mai 2021 et le 11 octobre 2022, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 janvier 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a refusé de lui accorder une remise de sa dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active majoré d'un montant de 684 euros mis à sa charge au titre de la période de février à avril 2020 ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiale a refusé de lui accorder une remise de sa dette correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant de 84,99 euros mis à sa charge au titre de la période de février à avril 2020 ; 3°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a refusé de lui accorder une remise de sa dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active majoré d'un montant de 3 486,67 euros mise à sa charge au titre de la période de juin 2018 à janvier 2020 ainsi qu'à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 533,33 euros mise à sa charge au titre de la période de mai 2018 à avril 2019. 4°) de lui accorder une remise totale ou partielle de ses dettes. Elle soutient que : - les sommes d'argent qu'elle a perçues de la part de sa famille et de ses amis correspondent à des prêts consentis à son profit : - elle est de bonne foi et ignorait devoir déclarer les aides familiales perçues ; - elle se trouve dans une situation financière précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions de la requête présentée par Mme C tendant à contester le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active sont irrecevables ; - aucun des moyens présentés par Mme C n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est allocataire de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. A la suite d'un contrôle de sa situation réalisé au mois de mars 2020, elle s'est vu notifier, par décision du 19 juin 2020, un indu global de 4 788,99 euros au titre du revenu de solidarité active majoré, du revenu de solidarité active et de la prime d'activité pour la période de mai 2018 à avril 2020. Par un courrier du 10 décembre 2020, l'intéressée a sollicité une remise de ses dettes. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal l'annulation de la décision du 14 janvier 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a refusé de faire droit à sa demande s'agissant de l'indu de revenu de solidarité active majoré INL 005. Elle doit en outre être regardée comme demandant l'annulation des décisions implicites par lesquelles le directeur de la caisse d'allocations familiales et le président du conseil départemental ont refusé de lui accorder une remise de sa dette s'agissant des autres indus mis à sa charge. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ". L'article L. 262-3 du même code dispose que : " () L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ". En outre, selon l'article R. 262-11 dudit code : " Pour l'application de l'article R. 262-6, il n'est pas tenu compte : () 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation ". 3. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, () ". L'article L. 842-4 de ce code précise que " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; / 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; / 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; /5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu. ". Enfin, l'article R. 844-5 du même code prévoit que " Sont exclues des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité les prestations et aides sociales suivantes : () / 14° Les aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation ; () ". 4. Il résulte notamment de ces dispositions que les aides apportées par des proches ne sauraient être assimilées ni à des " aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ", ni à des " aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation ", au sens du 14° de l'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles et de 14° de l'article R. 844-5 du code de la sécurité sociale précités. Dès lors, ces aides doivent être prises en compte dans le calcul des ressources pour la détermination du montant de l'allocation de revenu de solidarité active et de la prime d'activité. 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () " et aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 7. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 8. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'enquête établi par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales le 11 mars 2020, que les indus de prime d'activité et de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme C ont pour origine l'absence de déclaration d'aides financières régulièrement perçues de la part de sa famille et de proches depuis octobre 2017. Il résulte en outre de l'instruction que l'intéressée a d'abord affirmé que ces sommes correspondaient à des transferts d'argent entre ses comptes bancaires, avant de reconnaitre qu'il s'agissait en réalité d'aides reçues de sa famille et de ses proches. Dès lors, eu égard à leur nature et à leur caractère prolongé, ces omissions déclaratives sont constitutives de fausses déclaration au sens des articles L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles et L. 845-3 du code de la sécurité sociale. Dans ces conditions, Mme C, qui ne peut être regardée comme étant de bonne foi, ne justifie pas être en situation de pouvoir bénéficier d'une remise gracieuse des indus en litige, en dépit de sa situation alléguée de précarité, laquelle au surplus ne ressort pas de l'instruction. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander une remise de ses dettes notifiées le 19 juin 2020. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au département de l'Hérault. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. Le président, D. ALa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au préfet de l'Hérault, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 10 novembre 2022. La greffière, F. Roman No 2101385
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2101385_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel