TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2101386_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mars 2021, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté son recours administratif préalable formé le 25 août 2020 contre la décision de la caisse d'allocations familiales de récupérer un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 454,46 euros pour la période d'avril à juin 2019 ; 2°) à titre subsidiaire, de lui accorder un échelonnement du paiement de la somme qui lui est réclamée. Elle soutient que : - la caisse d'allocations familiales a commis une erreur en considérant qu'elle n'avait pas droit au revenu de solidarité active pour la période d'avril à juin 2019 au motif qu'elle avait démissionné de son emploi en février 2019 ; - la caisse d'allocations familiales lui a indiqué, en réponse à son courriel du 29 juillet 2020, que sa dette était soldée en date du 31 mars 2020 ; dès lors, c'est par erreur que la paierie départementale lui a indiqué qu'elle était redevable de la somme de 1 166,46 euros ; - elle n'est pas en mesure de rembourser le solde de l'indu mis à sa charge dès lors qu'elle se trouve toujours au chômage et ne perçoit à ce titre qu'une allocation chômage de 1 100 euros par mois. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2022, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens présentés par Mme A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction qu'après avoir constaté que Mme A avait démissionné de son emploi le 28 février 2019, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault est revenue sur la mesure de neutralisation de ses ressources accordée au titre des mois d'avril à juin 2019 et lui a ainsi notifié, par une décision du 28 juin 2019, un indu d'un montant de 1 454,46 euros correspondant à la totalité du revenu de solidarité active versé entre avril et juin 2019, la requérante n'ayant alors aucun droit à cette allocation. Mme A demande l'annulation de la décision par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté son recours administratif préalable formé le 25 août 2020 contre la décision de la caisse d'allocations familiales du 28 juin 2019. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. En vertu de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active () ". L'article R. 262-7 du même code dispose que : " I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. () ". Aux termes de l'article R. 262-13 de ce code : " Il n'est tenu compte ni des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l'article R. 262-12, ni des allocations aux travailleurs involontairement privés d'emploi mentionnées par les articles L. 5422-1 et L. 5423-1 du code du travail, lorsqu'il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. / () /. Sur décision individuelle du président du conseil départemental au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, il n'est pas fait application des dispositions du premier alinéa lorsque l'interruption de la perception de ressources résulte d'une démission. ". Il résulte de ces dispositions que la neutralisation des ressources prévue au premier alinéa de l'article R. 262-13 du code de l'action sociale et des familles ne s'applique pas lorsque l'interruption de la perception des ressources résulte d'une démission sauf décision individuelle du président du conseil départemental au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle. 4. En l'espèce, Mme A ayant démissionné de son emploi en février 2019, le président du conseil départemental de l'Hérault était en droit, en application des dispositions précitées, de refuser de procéder à la neutralisation des ressources de la requérante. Par suite, cette dernière ne pouvait bénéficier du revenu de solidarité active pour la période comprise entre avril et juin 2019. Si la caisse d'allocations familiales lui a indiqué, en réponse à son courriel du 29 juillet 2020, que sa créance était soldée, il résulte de l'instruction que cette formulation avait seulement vocation à signifier que sa dette apparaissait comme égale à zéro dans les écritures comptables dès lors qu'elle avait été transférée au département. Pour autant, la créance contestée n'avait pas été remboursée. Par ailleurs, la circonstance, à la supposer même établie, que la situation financière de Mme A soit précaire est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Il s'ensuit que Mme A n'est pas fondée à demande l'annulation de la décision par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a implicitement confirmé la mise à sa charge d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 454,46 euros pour la période comprise entre avril et juin 2019. Enfin, il n'appartient pas au tribunal d'accorder à la requérante un échelonnement de sa dette, l'intéressée pouvant, si elle s'y croit fondée, solliciter la caisse d'allocations familiales en ce sens. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département de l'éraHéra Hérault. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. Le président, D. BLa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 10 novembre 2022. La greffière, F. Roman
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2101386_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel