TA141ère chambre JU1ère chambre JU
TA14 · 1ère chambre JU — 24 août 2023
- ECLI
- DTA_2101386_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé le retrait de trois points de son permis de conduire à la suite d'une infraction relevée à son encontre le 23 avril 2018. Il soutient que : - il n'est pas l'auteur de cette infraction ; le jour ou l'infraction a été constatée, il était à son travail, situé à 100 kilomètres du lieu où elle a été relevée ; - il n'a jamais été rendu destinataire de l'avis de contravention faisant suite au procès-verbal électronique dressé le 23 avril 2018. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens présentés par M. B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat statuant seul a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. En raison d'une infraction relevée le 23 avril 2018 sur le territoire de la commune de Soulles, le ministre de l'intérieur a prononcé le retrait de trois points du solde affecté au permis de conduire de M. A B. Par sa requête, M. B demande l'annulation de cette décision. 2. En premier, il n'appartient pas au juge administratif de statuer sur la contestation de la matérialité des infractions, laquelle relève exclusivement du juge pénal, mais seulement d'apprécier si la réalité des infractions était établie à la date à laquelle l'autorité administrative a procédé à des retraits de points. Par suite, le moyen tiré de ce que M. B ne serait pas l'auteur de l'infraction routière ayant entraîné le retrait de points en litige doit être écarté comme étant inopérant. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive () ". L'article L. 223-3 du même code dispose : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ". Aux termes de l'article R. 223-3 de ce code : " I.- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur () ". 4. D'une part, l'information prévue par les dispositions précitées du code de la route constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points. 5. D'autre part, l'omission de la formalité prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est sans influence sur la régularité du retrait de points lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester. Cette dernière condition est également remplie lorsque la condamnation intervient selon la procédure simplifiée régie par les articles 524 et suivants du code de procédure pénale, qui permettent au juge de statuer sans débat préalable sur une contravention de police, mais qui réservent la possibilité, pour le prévenu, de former opposition à l'ordonnance pénale ainsi prononcée et d'obtenir que l'affaire soit portée à l'audience du tribunal de police ou de la juridiction de proximité dans les formes de la procédure ordinaire. 6. Si M. B soutient qu'il n'a jamais reçu notification de l'avis de contravention consécutif à l'infraction du 23 avril 2018, il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral de son permis de conduire, qu'il a fait l'objet d'une condamnation pénale prononcée par le tribunal de police de Coutances le 14 mai 2018. M. B n'établit pas qu'il aurait fait opposition à l'ordonnance pénale rendue par le magistrat du tribunal de police de Coutances. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé de la garantie prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. En outre, et à supposer que M. B entende contester la réalité de l'infraction du 23 avril 2018, il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de contestation de la décision du tribunal de police de Coutances, la réalité de l'infraction est établie, au sens et pour l'application de l'article L. 223-1 du code de la route, par une condamnation pénale définitive. Dès lors, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur de droit, prononcer un retrait de trois points du solde affecté au permis de conduire de M. B. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 août 2023. Le magistrat désigné, Signé F. CLa greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre JU
- Formation
- 1ère chambre JU
- Date
- 24 août 2023
Référence
DTA_2101386_20230824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel