TA381ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 1ère Chambre — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2101386_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 mars 2021 et le 15 janvier 2022, Mme A B, représentée par Me Lantheaume, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2021 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le mois suivant la notification du jugement et, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté méconnaît le point 2.1.1 de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2021, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 17 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Thierry, président-rapporteur a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante turque née en 1991, expose être entrée sur le territoire français le 26 janvier 2014 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 30 novembre 2020, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Par l'arrêté attaqué du 3 février 2021, le préfet de la Drôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'ensemble des moyens de la requête :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale []. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
3. Mme B expose sans être contredite que, mariée sans son consentement en Turquie, elle vit en France depuis 2014 où elle rencontré un compatriote avec qui elle vit en couple. Ce dernier, à qui a été accordé le statut de réfugié, bénéficie d'une carte de résident qui lui donne vocation à demeurer en France et lui permet de travailler régulièrement, ce qu'il fait en contrepartie de revenus modestes. Deux enfants sont nés de leur union en 2015 et 2019. En l'absence de titre de séjour Mme B ne peut se maintenir régulièrement sur le territoire français ce qui est de nature à entraîner une séparation des membres de la famille. Le compagnon de Mme B étant réfugié, le foyer familial que composent le couple et ses deux enfants ne peut se reconstituer dans leur pays d'origine où les enfants n'ont au demeurant jamais vécu. Mme B ne conteste pas sa condamnation, mentionnée par le préfet de la Drôme dans son arrêté, à une amende de 600 euros et à une interdiction de conduire un véhicule à moteur pendant trois mois, pour des faits de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur. Toutefois, ces faits, involontaires, sont intervenus le 19 mars 2014 soit près de six ans avant la date de la décision attaquée. Dans ces circonstances, compte tenu de la durée de vie commune du couple en France, qui forme un foyer familial stable avec ses deux enfants, et de l'impossibilité de reconstituer cette cellule familiale en Turquie, Mme B est fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, le préfet de la Drôme a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à en demander, pour ce motif, l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. "
5. Les motifs d'annulation de la décision litigieuse impliquent nécessairement que le préfet de la Drôme délivre à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de prescrire l'exécution de cette mesure dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans cette attente, le préfet de la Drôme lui délivrera une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification. Il n'y pas lieu dans ces mêmes circonstances d'assortir ces injonctions d'une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros qu'il paiera à Mme B, au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Drôme du 3 février 2021 est annulé.
Article 2 :Il est enjoint au préfet de la Drôme de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans l'attente, il lui délivrera une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification.
Article 3 :L'Etat versera à Mme B une somme de 900 euros aux titres des frais non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2024 à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Paillet-Augey, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
Le président,
P. Thierry L'assesseure la plus ancienne,
E. Beytout
La greffière,
V. Barnier
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 21013862Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2101386_20240516
Données disponibles
- Texte intégral