TA54Juge unique (Chambre 1)Juge unique (Chambre 1)
TA54 · Juge unique (Chambre 1) — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2101389_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mai 2021, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler les appréciations de son compte rendu d'entretien professionnel 2019 sur les points qu'elle conteste ; 2°) de modifier les appréciations contestées. Elle soutient que : - sur le premier objectif du point 1.1, il devrait être coché " partiellement atteint " ; il en est de même du deuxième objectif du point 1.1 ; - sur les points 1.2.3 et 1.2.4, elle est fondée à demander que " bon " soit coché au lieu de " convenable " ; - sur les points 1.2.7 et 1.2.8 elle est également fondée à demander que " bon " soit coché au lieu de " convenable " ; - sur le point 1.2.12, l'appréciation portée sur sa capacité à travailler en équipe doit être revue compte tenu de l'ambiance très dégradée du bureau ; - au regard de l'ensemble de ces éléments, son appréciation globale doit être portée à " bon " ; - son entretien professionnel ne lui a pas permis d'avoir un dialogue avec sa supérieure hiérarchique, en méconnaissance du Guide de l'entretien professionnel ; - son évaluation était jouée d'avance, l'entretien étant une simple formalité administrative visant à entériner ce qui avait déjà été décidé ; - elle n'a pas trouvé dans sa hiérarchie le soutien nécessaire pour mettre fin au comportement de ses collègues de bureau. La requête présentée par Mme B a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice qui n'a pas présenté de mémoire en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 21 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de Mme Guidi, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme Aline Beauer, secrétaire administrative et affectée au service administratif régional (SAR) de Nancy, a exercé un recours hiérarchique afin d'obtenir la révision de son compte rendu d'entretien professionnel 2019. Par la requête susvisée, Mme B demande au tribunal de réviser les appréciations portées sur sa valeur professionnelle dans son compte rendu d'entretien professionnel 2019. 2. Aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 alors en vigueur : " L'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct, qui donne lieu à un compte rendu () ". Aux termes de l'article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. / () ". Aux termes de l'article 4 de ce même décret : " Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier / () ". 3. En premier lieu, si Mme B soutient que son évaluation était " jouée d'avance " dès lors qu'un courriel adressé le 15 septembre 2020 par la responsable des ressources humaines à la directrice départementale déléguée à l'administration régionale judiciaire du SAR de Nancy au sujet de l'attribution du complément indemnitaire annuel (CIA) indiquait déjà " convenable " dans la colonne " CREP 19 " en ce qui la concerne, le bien-fondé de cette allégation ne ressort pas des pièces produites par la requérante. Le courriel du 15 septembre 2020 qu'elle joint à sa requête ne fait en effet mention que de notes de cadrage sur la mise en œuvre du CIA et de " tableaux à compléter " avant le 23 septembre 2020. Par ailleurs les tableaux complétés que produit Mme B ne comportent aucune précision quant à la date à laquelle ils ont été renseignés. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la supérieure hiérarchique aurait porté une appréciation sur la manière de servir de la requérante avant même la tenue de son entretien professionnel du 30 septembre 2020. 4. En deuxième lieu, si Mme B critique les conditions du déroulement de son entretien professionnel, elle n'apporte sur ce point aucun élément tangible permettant de caractériser une irrégularité de nature à entacher d'illégalité l'évaluation professionnelle en litige. A cet égard, la requérante ne peut utilement se prévaloir des énonciations du Guide de l'entretien professionnel qu'elle produit, un tel guide étant dépourvu de caractère réglementaire. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la supérieure hiérarchique directe de Mme B a fixé, dans le compte rendu d'entretien professionnel 2019, le niveau de l'appréciation générale de la valeur professionnelle de l'intéressée à " Convenable ". La requérante conteste cette appréciation en soutenant que sa manière de servir justifiait que l'appréciation soit fixée à " Bon ". D'une part, elle soutient à cet égard que les points 1.2.3 et 1.2.4, relatifs aux " compétences professionnelles et technicité " et les points 1.2.7 et 1.2.8, relatifs à la " contribution à l'activité du service ", qui ont été notés " convenables ", devaient être évalués à " bons " et que le point 1.2.12 relatif à sa capacité à travailler en équipe devait être réévalué compte tenu de l'ambiance très dégradée dans laquelle elle a dû exercer ses missions. Toutefois Mme B ne produit devant le tribunal aucun élément permettant d'établir le bien-fondé de ses allégations tant au regard de sa qualité d'expression écrite, de sa qualité d'expression orale que de sa capacité à s'investir dans ses fonctions ou son sens du service public et son engagement professionnel ou encore de l'ambiance de travail. D'autre part, la requérante conteste également l'appréciation portée sur la réalisation des objectifs qui lui avaient été assignés pour l'année 2019. Elle ne développe cependant aucune critique sérieuse des observations précises portées par sa supérieure hiérarchique au soutien de son évaluation. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier qu'en estimant que les objectifs " Acquérir la pleine maîtrise du poste de responsable de la gestion des ressources humaines adjoint () " et " Appréhender les circuits de traitement des CMO, CLM, CLD () et leur impact paie en respectant les nouveaux circuits mis en place en 2018 " n'étaient pas atteints plutôt que " partiellement atteints ", la supérieure hiérarchique de Mme B aurait porté une appréciation manifestement erronée. Il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'appréciation globale portée sur sa valeur professionnelle dans son compte rendu d'entretien professionnel 2019 serait entachée d'une erreur manifeste. 6. En dernier lieu, si Mme B soutient qu'elle n'a pas trouvé dans sa hiérarchie le soutien nécessaire pour mettre fin à un comportement de ses collègues de bureau qui l'empêchait de travailler sereinement et a pu avoir un effet sur sa santé, alors que l'encadrement doit jouer un rôle en matière de prévention des risques psycho-sociaux, une telle circonstance est toutefois sans incidence sur la légalité de la décision en litige. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence et en tout état de cause, de ses conclusions tendant à la modification des appréciations portées dans son compte rendu d'entretien professionnel 2019. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. Le magistrat désigné, B. C La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 1)
- Formation
- Juge unique (Chambre 1)
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2101389_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel