TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 27 février 2023
- ECLI
- DTA_2101390_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mars 2021, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 10 janvier 2020 par laquelle la caisse d'allocation familiale de la Haute-Savoie a mis fin à ses droits à l'allocation de logement sociale à compter du 1er janvier 2020, ensemble la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable a rejeté son recours préalable ; Il soutient qu'il remplissait les conditions pour bénéficier de l'aide à cette date. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2021, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B bénéficie de l'allocation de logement sociale pour un logement situé à Saint-Paul en Chablais depuis mars 2017 calculée en pratiquant sur ses revenus un abattement réservé aux titulaires d'une carte d'invalidité. Suite à un contrôle de sa situation lors du renouvellement de ses droits à compter du 1er janvier 2020, la caisse a suspendu ses droits par une décision du 10 janvier 2020. Par un recours préalable M. B a demandé à la caisse de retirer cette décision et de lui accorder le bénéfice rétroactif de cette allocation. La commission de recours amiable a implicitement rejeté ce recours. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : () b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article R. 822-3 du même code : " Sous réserve des cas où ces ressources sont évaluées forfaitairement, les ressources prises en compte pour l'établissement de l'aide personnelle au logement sont celles perçues pendant l'année civile de référence. L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement. ". Il résulte de l'article R. 822-4 du même code : " I.- Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu selon le barème progressif, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale () Sont également pris en compte : 2° L'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts pour les personnes nées avant le 1er janvier 1931 et pour les personnes invalides. " 3. D'autre part, aux termes de l'article 157 bis du code général des impôts : " Le contribuable () remplissant l'une des conditions d'invalidité mentionnées à l'article 195, peut déduire de son revenu global net une somme de : - 2 484 € si ce revenu n'excède pas 15 560 € ; - 1 242 € si ce revenu est compris entre 15 560 € et 25 040 € () ". Enfin, il résulte de l'article 195 du code général des impôts : " 1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge, exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : () d bis. Sont titulaires de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ; ". 4. Il résulte des dispositions précitées que, pour bénéficier de l'abattement fiscal prévu à l'article 157 bis du code général des impôts, applicable à l'évaluation de ses ressources par la caisse d'allocations familiales, l'allocataire doit être en titulaire d'un carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité ". Il résulte de l'instruction, et il n'est au demeurant pas contesté que M. B n'a bénéficié de cette carte qu'à compter du mois d'octobre 2020. Par suite, il ne pouvait bénéficier de l'abattement fiscal prévu aux articles précités à compter du 1er janvier 2020. Par conséquent, c'est à bon droit que la caisse a procédé à l'évaluation des ressources de M. B sur l'année de référence sans appliquer cet abattement et qu'elle a pu en déduire que ses ressources dépassaient le plafond permettant de bénéficier de l'allocation de logement sociale. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2023. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 27 février 2023
Référence
DTA_2101390_20230227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel