TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2101390_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 juin 2021, le 8 octobre 2021, le 29 octobre 2021 et le 13 février 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 14 juin 2021 par laquelle le conseil municipal de Nogent-sur-Seine a exercé son droit de préemption sur un bien situé rue des Graviers, lieu-dit Les Grands prés et rue de l'Arquebuse ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nogent-sur-Seine une somme de 750 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- ses qualités de conseiller municipal et de contribuable local lui donnent intérêt à agir ;
- la commune ne justifie pas de la réalité du projet sur ce bien ;
- le projet de restauration méconnaît la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat de bail avec la SASU Le Bellevue relatif au domaine éponyme ;
- l'opération projetée ne revêt pas un intérêt général suffisant.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 septembre 2021 et le 20 janvier 2022, la commune de Nogent-sur-Seine, représentée par Me Cassin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la SCI du Chemin de l'Ecluse, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 21 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 6 avril 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Castellani, première conseillère,
- les conclusions de M. Torrente, rapporteur public,
- et les observations de Me Kobo, représentant la commune de Nogent-sur-Seine.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI du Chemin de l'Ecluse a adressé le 20 avril 2021 à la commune de Nogent-sur-Seine une déclaration d'intention d'aliéner un ensemble immobilier situé rue des Graviers, lieu-dit Les Grands prés et rue de l'Arquebuse, d'une contenance de 15 ha et 78 a 68 ca. Par une délibération du 14 juin 2021, dont M. B demande l'annulation, le conseil municipal de la commune de Nogent-sur-Seine a exercé son droit de préemption sur ce bien, qu'elle a acquis au prix de 1 225 000 euros et 75 000 euros de commission d'agence.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau et à permettre l'adaptation des territoires au recul du trait de côte, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement () ". L'article L. 300-1 du même code, dans sa rédaction applicable à la décision contestée, dispose : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels, notamment en recherchant l'optimisation de l'utilisation des espaces urbanisés () ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour exercer légalement ce droit, les collectivités titulaires du droit de préemption urbain doivent, d'une part, justifier, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, faire apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. En outre, la mise en œuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l'objet de l'opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant.
4. En premier lieu, il ressort de la délibération attaquée que la préemption litigieuse est motivée par le souhait de la commune de restructurer le Domaine des Graviers, bâtiment hôtelier comportant vingt-six chambres, des salons et espaces de réception et des espaces extérieurs, pour réaménager les bâtiments vers l'hôtellerie de luxe et transformer les espaces extérieurs afin de créer des équipements de loisirs qualitatifs en complément des espaces sportifs existants. La commune se prévaut d'une étude de faisabilité établie le 16 avril 2021 par un cabinet de maîtrise d'ouvrage, qui, si elle revêt un caractère extrêmement succinct, précise que le projet consistera en la restructuration des bâtiments, pour des surfaces de 120 m² pour le restaurant et 780 m² pour les chambres, la création d'un golf de 9 trous et la création d'un club-house de 100 m², pour un coût estimé à 4 826 773, 34 euros. Par ailleurs, si M. B invoque la méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme par ce projet ainsi que l'impossibilité de sa réalisation au regard des prescriptions du plan de prévention des risques d'inondation, il n'assortit pas ses allégations des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de réalité du projet à la date de la délibération attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, M. B soutient que la mise en œuvre du droit de préemption ne répond pas à un intérêt général suffisant. D'une part, la circonstance que l'acquéreur évincé exercerait une activité conforme à l'objectif poursuivi par la décision de préemption est sans incidence sur la légalité de celle-ci. D'autre part, le projet répond à l'objectif, prévu à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme. Par ailleurs, M. B se borne à soutenir que le coût total de l'opération d'aménagement, estimé à 6,14 millions d'euros, nécessiterait de recourir à l'emprunt pour le financer. Toutefois cette seule circonstance ne suffit pas à elle-seule à établir que le coût global de l'opération d'aménagement projetée serait excessif compte-tenu des capacités financières de la commune, qui devrait d'ailleurs percevoir une aide du département de l'Aube de 656 753,50 euros, ainsi qu'il ressort de la délibération de sa commission permanente du 8 novembre 2021. Son moyen doit dès lors être écarté.
6. En troisième lieu, les tiers à un contrat ne peuvent en principe se prévaloir des stipulations de ce contrat, qui sont sans incidence sur la légalité de la décision de préemption attaquée. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait la clause, stipulée à l'article 8 du bail commercial conclu entre la commune de Nogent-sur-Seine et la SASU Bellevue, par laquelle la collectivité s'engage à ne pas exercer ou donner à bail un local en vue de l'exercice d'une activité telle que celle exercée par son preneur, ne peut qu'être écarté comme inopérant.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nogent-sur-Seine la somme réclamée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la commune de Nogent-sur-Seine sur ce fondement.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Nogent-sur-Seine présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la commune de Nogent-sur-Seine et à la société civile immobilière du Chemin de l'Ecluse.
Délibéré après l'audience du 8 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Castellani, première conseillère,
M. Gauthier-Ameil, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.
La rapporteure,
Signé
A.-C. CASTELLANI
La présidente,
Signé
A.-S. MACH La greffière,
Signé
A. DEFORGEAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2101390_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel