TA143ème Chambre3ème Chambre
TA14 · 3ème Chambre — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2101391_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 juin 2021 et le 10 janvier 2022, M. et Mme M et C H, Mme K D, M. et Mme P et O B, M. et Mme J et Q F, M. et Mme N et S A et M. et Mme G et E L, représentés par Me Gorand, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2021 par lequel le maire de Caen a délivré à la société Niprom un permis de construire pour la démolition partielle d'une construction existante, un changement de destination et un agrandissement de la construction, ensemble la décision du 28 avril 2021 rejetant leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Caen la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté a été édicté en méconnaissance de l'article UB3 du règlement du plan local d'urbanisme ; le projet autorisé prévoit la création d'un accès ne respectant pas les aménagements réalisés sur les espaces publics ; en outre, l'aménagement d'un nouvel accès aura pour effet d'aggraver l'intensité du trafic et de nuire à la sécurité des usagers ; - il méconnaît les dispositions de l'article UB11 du règlement ; - il méconnaît les dispositions de l'article UB13 du règlement. Par des mémoires enregistrés le 22 novembre 2021 et le 10 février 2022, la commune de Caen conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 194,56 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, les requérants étant dépourvus d'intérêt à agir ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Absolon, - les conclusions de Mme R, - et les observations de Me Lerable, représentant M. et Mme H et autres, et Mme I, représentant la commune de Caen. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 11 janvier 2021, le maire de Caen a accordé à la société Niprom un permis de construire autorisant la démolition partielle, le changement de destination et l'agrandissement de la construction située 34 rue Monplaisir à Caen. Après avoir exercé un recours gracieux qui a fait l'objet d'un rejet par une décision du maire de Caen le 28 avril 2021, M. et Mme M et C H et autres demandent l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article UB3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Caen : " Les accès doivent permettre l'utilisation des moyens de secours et de lutte contre l'incendie. / Pour les accès automobiles / Les caractéristiques et la configuration des accès doivent : / - répondre à l'importance et à la destination du projet ; / - permettre d'assurer la sécurité des usagers des voies au regard de la nature et de l'intensité du trafic. / Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, l'accès sur celle(s) de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. / Les accès doivent être localisés de façon à respecter les aménagements réalisés ou prévus sur les espaces publics. / Le nombre et la configuration des accès doivent être strictement liés et nécessaire à l'occupation du sol. / Toute création d'accès automobile sur les voies piétonnes doit être justifiée par l'impossibilité d'accès sur une autre voie. / Les espaces ou accès pour livraison doivent être localisés et conçus en prenant en compte l'organisation fonctionnelle de la voie. Ils doivent demeurer discrets et être le moins perturbants possible pour la circulation publique ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la notice descriptive du projet, que le terrain d'assiette du bâtiment existant objet du projet d'agrandissement est délimité par trois voies de circulation, que l'accès existant, situé rue Montplaisir, sera conservé et qu'un nouvel accès au terrain sera créé à partir de la rue Lanfranc, à proximité du portillon existant pour le passage des piétons. Si la création de ce second accès implique la suppression de l'arrêt de bus existant rue Lanfranc, le long du terrain d'assiette du projet, il ressort des pièces du dossier, en particulier du courriel du service des transports du 16 novembre 2020 de la communauté urbaine de Caen la mer qui a émis un avis favorable au projet, que l'arrêt de bus en cause sera déplacé vers l'autre arrêt de bus existant quelques mètres plus loin dans cette même rue Lanfranc, qui sera lui-même rallongé et utilisé par tous les bus des lignes s'arrêtant, jusqu'alors, à ces deux arrêts. En outre, s'il est constant que la rue Lanfranc est un axe passant, il ne ressort toutefois d'aucune des pièces du dossier que la création, sur cette rue, d'un nouvel accès au terrain d'assiette du projet entrainera une augmentation du trafic de nature à porter atteinte à la sécurité des usagers de la voie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB3 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article UB11 du règlement du plan local d'urbanisme : " Dispositions générales / La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. / En outre, dans le secteur UBh, les volumes des constructions, la forme des toitures des constructions principales et l'aspect des constructions nouvelles ou réhabilitées doivent correspondre aux caractéristiques du secteur UBh considéré dont la préservation est souhaitée. L'objectif est de rechercher une bonne intégration des projets de construction au regard des caractéristiques paysagères et de l'ambiance urbaine de l'ensemble considéré. () Constructions nouvelles et extensions / 11.3.1 Principes généraux / La conception, la volumétrie et l'aspect extérieur des constructions doivent tenir compte des caractéristiques morphologiques du tissu dans lequel se situe le projet. L'architecture contemporaine est encouragée. / Les constructions implantées à l'angle de deux voies doivent être conçues pour concourir à l'ordonnancement de l'espace public qui l'environne. L'angle de la construction doit être traité avec un soin particulier pour constituer un élément d'organisation et de structuration urbaine () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet, d'une superficie de 1 074 m², se situe dans un espace urbanisé de type résidentiel principalement pavillonnaire, quelques immeubles collectifs d'habitations étant également édifiés à proximité, notamment de l'autre côté de la rue Lanfranc. Il ressort en outre des pièces du dossier, en particulier du dossier de demande de permis de construire, que le projet consiste à modifier la destination de l'immeuble existant, qui comprend des bureaux en rez-de-chaussée et un logement dans les étages, et à l'agrandir pour réaliser un immeuble collectif d'habitation de douze logements, avec un rez-de-chaussée et deux niveaux, dont la hauteur maximale sera de 10,50 mètres par rapport au terrain naturel, l'agrandissement de la construction existante étant couvert par une toiture terrasse. Il ressort également de la notice descriptive du 24 novembre 2020 que la construction, de nature contemporaine, sera enduite à la chaux de Saint Astier de teinte 57, que certains volumes seront recouverts d'une pierre de parement de ton naturel, que les ouvertures auront une teinte de couleur gris anthracite, que l'ensemble des clôtures, portails et portillons existants seront maintenus en l'état, le mur de pierres délimitant la parcelle de l'espace public étant également préservé. Si l'architecte des bâtiments de France, dont l'accord n'était pas obligatoire, a indiqué, dans son avis du 21 juillet 2020, que la construction projetée densifie fortement la parcelle au détriment de la végétation existante qui n'est plus en capacité d'absorber l'impact visuel du nouvel ensemble bâti, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la construction projetée, eu égard notamment à son volume, à sa conception contemporaine et aux matériaux utilisés, ne respecterait pas les caractéristiques du secteur dans lequel elle s'insère ni qu'elle porterait atteinte aux lieux avoisinants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB11 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article UB13 du règlement du plan local d'urbanisme : " Traitements des espaces libres / Les espaces libres doivent faire l'objet d'un traitement paysager afin de participer à l'insertion de la construction dans le site, à l'amélioration du cadre de vie, au renforcement de la biodiversité et à la gestion de l'eau pluviale ". Il ressort de la notice descriptive que les espaces libres feront l'objet d'un traitement paysager afin de participer à l'insertion de la construction dans son environnement en préservant au mieux les arbres existants, le plan de masse du projet mentionnant les arbres plantés, les haies existantes conservées ainsi que les arbres existants conservés. Si les requérants font valoir que le projet " prend soin de scrupuleusement respecter les dispositions relatives au traitement des espèces verts et plantations ", il ne ressort pas des pièces du dossier que le traitement paysager projeté par le pétitionnaire ne contribuerait pas au renforcement de la biodiversité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB13 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. et Mme H et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Caen du 11 janvier 2021. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Caen la somme que les requérants demandent au titre des frais de l'instance. En outre, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme globale de 190 euros à verser à la commune de Caen au titre des frais qu'elle a exposés pour la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme H et consorts est rejetée. Article 2 : M. et Mme H et autres verseront à la commune de Caen la somme de 190 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme M et C H, représentants uniques des requérants, à la commune de Caen et à la société Niprom. Délibéré après l'audience du 2 mai 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Macaud, présidente, - Mme Absolon, première conseillère, - Mme Créantor, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023. La rapporteure, signé C. ABSOLON La présidente, signé A. MACAUD La greffière, signé A. GODEY La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2101391_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel