TA63Chambre 1Chambre 1
TA63 · Chambre 1 — 22 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2101391_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er juillet 2021, le 3 février 2022 et le 9 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Bourg, avocate (AARPI Ad'Vocare), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision implicite de refus de titre de séjour : - est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'est pas justifié de l'existence d'un avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale en France ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2022, le préfet du Puy-de-Dôme fait valoir qu'une carte de séjour temporaire valable du 24 novembre 2021 au 23 novembre 2022 a été délivrée à Mme A le 14 février 2022. Par une ordonnance en date du 22 février 2023, prise en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée au 15 mars 2023. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jurie ; - et les observations de Me Bourg, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante de république démocratique du Congo, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". 3. En premier lieu, la seule circonstance que l'autorité préfectorale ne produit pas en défense d'éléments susceptibles d'établir l'existence de l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne permet pas, en elle-même, de corroborer que la décision en litige serait intervenue sans que cet avis ait été préalablement recueilli. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, la requérante se prévaut d'un seul document de nature médicale, à savoir une attestation établie le 18 mai 2021 par le docteur C. Toutefois cette attestation se borne à mentionner l'examen de l'état de santé de Mme A et à indiquer que cette dernière fait suivre régulièrement ses enfants, vient toujours régulièrement à ses rendez-vous et suit les prescriptions qui lui sont délivrées. Dès lors, ni ce document, ni aucun autre élément du dossier, ne tend à corroborer que l'état de santé de l'intéressée nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont elle est originaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 6. En troisième et dernier lieu, Mme A expose qu'à la date de la décision en litige, ses trois enfants nés le 4 avril 2014, le 3 janvier 2010 et le 18 février 2006 étaient respectivement scolarisés à Clermont-Ferrand en classe de cours préparatoire à l'école élémentaire publique Anatole France, en classe de cours moyen 2ème année à l'école élémentaire publique Anatole France et en classe de 5e au collège Blaise Pascal. En outre la requérante fait valoir qu'elle justifie de son intégration, dès lors que depuis son arrivée en France elle a travaillé en intérim durant plusieurs mois et a suivi une formation professionnelle " nettoyage tri ", que depuis le 31 août 2020 elle s'est inscrite à un plan d'accompagnement pour l'insertion et l'emploi, que depuis le 18 janvier 2021 elle a intégré une formation " impulsion " rémunérée par Pôle Emploi qui tend à favoriser son insertion professionnelle. Toutefois, ces circonstances ne permettent pas, par elles-mêmes et à elles seules, de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels qui justifieraient l'admission au séjour de Mme A sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors et à supposer même que la requérante ait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions elle n'est, en tout état de cause, pas fondée à se prévaloir de leur méconnaissance. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les frais d'instance : 8. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 que le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées sur le fondement desdites dispositions doivent, par suite, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bader-Koza, présidente, M. Bordes, premier conseiller, M. Jurie, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2023. Le rapporteur, G. JURIE La présidente, S. BADER-KOZA La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2101391
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
DTA_2101391_20230922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel