TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2101391_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2021, M. E A, représenté par Me Nalet, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2016 par lequel le maire de la commune de Saint-Rémy-L'Honoré a délivré à M. et Mme B un permis de construire une maison individuelle d'habitation d'une surface de plancher totale de 116,90 mètres. Il soutient que : - le mur de soutènement autorisé par le permis de construire en litige lui cause différents préjudices ; - il ne prévoit pas de dispositif de protection prévenant la chute d'individu ou d'animal ; - ses fondations menacent deux arbres trentenaires situés en limite de propriété et seront de nature à déstabiliser et fragiliser sa clôture ; - la faisabilité d'un tel ouvrage est douteuse. Par quatre mémoires en défense, enregistrés les 29 avril, 9 juillet et 26 novembre et 7 décembre 2021, la commune de Saint-Rémy-L'Honoré, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 23 juin 2021 et 14 novembre 2022, M. C et Mme D B, représentés par Me Aonzo, concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que : - la requête est irrecevable ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 14 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 décembre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maljevic, conseiller, - les conclusions de Mme Amar-Cid, rapporteure publique ; - et les observations de Me Hurtevent, substituant Me Nalet, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B ont déposé, le 26 octobre 2016, une demande de permis de construire une maison individuelle d'habitation, d'une surface de plancher totale de 116,90 mètres carrés sur la parcelle cadastrée section AL n° 110, située chemin du Bordeau. Par arrêté du 21 décembre 2016, le maire de la commune de Saint-Rémy-L'Honoré a délivré le permis de construire sollicité. Par la présente requête, M. A, voisin immédiat du projet, demande au tribunal l'annulation de ce permis de construire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, les permis de construire, qui sont délivrés sous réserve des droits des tiers, ont pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'ils autorisent avec les règles et servitudes d'urbanisme. Ainsi, les circonstances, alléguées par M. A selon lesquelles le mur de soutènement autorisé par l'arrêté en litige ne prévoirait pas de dispositif de protection prévenant la chute pour les tiers d'une part, et les fondations de ce mur seraient de nature à déstabiliser et fragiliser sa clôture et menaceraient deux arbres trentenaires situés en limite de propriété d'autre part, sont sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué. 3. En second lieu, si M. A remet en cause la faisabilité du mur de soutènement autorisé par l'arrêté en litige, cette circonstance, qui relève de l'exécution du permis de construire, est sans incidence sur sa légalité. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du permis de construire délivré par le maire de Saint-Rémy-L'Honoré le 21 décembre 2016. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A, le versement de la somme demandée par M. et Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à M. et Mme B et à la commune de Saint-Rémy-L'Honoré. Délibéré après l'audience du 24 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente, Mme Caron, première conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023. Le rapporteur, signé S. Maljevic La présidente, signé N. Boukheloua La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
DTA_2101391_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel