TA316ème Chambre6ème Chambre
TA31 · 6ème Chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2101392_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant-dire droit du 15 avril 2022, le tribunal a sursis à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sur la requête formée par M. B A et Mme C D, tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2020 par lequel le maire de la commune de Baziège a délivré un permis de construire à la société MCA Promotions et associés pour la construction de trois maisons individuelles sur le territoire de la commune et de la décision du 13 janvier 2021 portant rejet de leur recours gracieux, pour permettre à la société MCA Promotions et associés d'obtenir un permis de construire modificatif régularisant les vices tirés de la méconnaissance des articles R. 431-9 du code de l'urbanisme et UB 7 du plan local d'urbanisme de la commune de Baziège. Par des mémoires, enregistrés le 20 juillet 2022 et le 2 septembre 2022, la commune de Baziège et la société MCA Promotions et associés, représentées par Me Solignac, ont produit le permis de construire modificatif qui a été délivré par le maire de Baziège à la société MCA Promotions et associés le 12 août 2022 et concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser d'une part à la commune de Baziège, et d'autre part à la société MCA Promotions et associés. Elles font valoir que les vices tirés de la méconnaissance des dispositions des articles R. 431-9 du code de l'urbanisme et UB7 du plan local d'urbanisme de la commune de Baziège ont été régularisés. M. A et Mme D, auxquels ces mémoires ont été communiqués, n'ont pas produit de nouvelles observations depuis l'intervention du jugement avant dire droit. Par une ordonnance du 27 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 27 octobre 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F, - les conclusions de M. E, - les observations de Me Dufour, représentant M. A et Mme D, - et les observations de Me Sabarros, pour la commune de Baziège et la société MCA Promotions et associés. Considérant ce qui suit : 1. La société MCA Promotions et associés a déposé le 25 août 2020 une demande de permis de construire pour la construction de trois maisons individuelles sur un terrain situé avenue de l'Hers à Baziège (Haute-Garonne). Par un arrêté en date du 4 novembre 2020, le maire de la commune a accordé le permis de construire sollicité. Le 30 décembre 2020, M. A et Mme D ont introduit un recours gracieux, qui a été rejeté par un courrier du maire de la commune en date du 13 janvier 2021. Par un jugement avant-dire droit du 15 avril 2022, le tribunal a décidé, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer pendant un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement afin de permettre à la pétitionnaire d'obtenir un permis de construire modificatif régularisant les vices tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme et de l'article UB 7 du plan local d'urbanisme de Baziège. Le maire de Baziège a délivré à la société MCA Promotions et associés un permis de construire modificatif le 12 août 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. / Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder. / Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan. ". 3. Il ressort du dossier de demande de permis de construire modificatif que les mentions portées sur le plan de masse correspondent aux mesures réalisées sur le plan papier à l'échelle indiquée de 1/200, notamment s'agissant de la taille de la parcelle, de la longueur et de la largeur du lot 2, et de la longueur du lot 3. Ainsi, le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme a été régularisé. 4. En second lieu, aux termes de l'article UB 7 du plan local d'urbanisme de la commune de Baziège : " 1. Toute construction ou installation nouvelle devra être implantée : / - soit à une distance des lignes séparatives de l'unité foncière au moins égale à la moitié de sa hauteur et jamais inférieure à 3 mètres ; / - soit en limite séparative de l'unité foncière ". 5. Il ressort du dossier de demande de permis de construire modificatif que les constructions à édifier sont d'une hauteur de 5,94 mètres. Les indications du plan de masse, selon lesquelles la construction du lot 1 est située à 3 mètres des limites séparatives Est et Ouest du terrain, la construction du lot 2 est située à 3 mètres des limites séparatives Est et Ouest et la construction du lot 3 est située à 4,70 mètres de la limite séparative Nord, correspondent aux mesures réalisées sur le plan papier à l'échelle 1/200. Ainsi, le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UB 7 du plan local d'urbanisme de la commune de Baziège a été régularisé. 6. Il résulte de ce qui précède que les vices entachant le permis de construire initial, relevés par le jugement avant-dire droit du 15 avril 2022, ont été régularisés. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2020 et de la décision portant rejet de leur recours gracieux. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Baziège et de la société MCA Promotions et associés, qui n'ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Baziège et la société MCA Promotions et associés sur le fondement de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A et Mme D est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Baziège et la société MCA Promotions et associés sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme C D, à la société MCA Promotions et associés et à la commune de Baziège. Délibéré après l'audience du 24 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Rousseau, conseillère, M. Frindel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. La rapporteure, M. F La présidente, V. POUPINEAULa greffière, B. RODRIGUEZ La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2101392_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel