TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2101392_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 avril 2021, la société Axcess, représentée par Me Lathoud, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 164,96 euros hors-taxes à titre d'indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'irrégularité de la non-reconduction de son marché notifié le 27 juin 2019 conclu avec le ministère des armées ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - alors même que le cahier des charges ne le prévoyait pas, le pouvoir adjudicateur était tenu, sauf à méconnaître l'exigence de loyauté, de respecter un délai de préavis avant de notifier sa décision de non-reconduction du marché ; en lui notifiant le 29 décembre 2020 à 16h49 une non-reconduction du marché au 31 décembre 2020 à minuit, hors le cas d'une résiliation pour faute ou pour motif d'intérêt général, la ministre des armées a manqué à cette obligation et ainsi commis une illégalité ; - la faute commise fonde son droit à être indemnisée de son manque à gagner sur toute la durée du contrat restant à courir ; ce préjudice peut être évalué à 10 164,96 euros, soit 20% du montant de la facturation qui aurait été due au titre de l'année 2021. Par un mémoire enregistré le 5 janvier 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Axcess la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par ordonnance du 11 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ; - le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Joos, - les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique, - et les observations de Me Lathoud, représentant la société Axcess et de Mme D et de M. C, représentant le ministre des armées. Considérant ce qui suit : 1. Par un acte d'engagement en date du 8 octobre 2018 notifié le 27 juin 2019, la direction des approvisionnements en produits de santé des armées du ministère des armées située à Fleury-les-Aubrais (Loiret) a confié à la société Axcess, pour une durée d'un an, l'exécution de prestations d'accueil, de surveillance, de contrôle et de filtrage au profit du centre de transfusion sanguine des armées situé 1 rue du Lieutenant A B à Clamart (Hauts-de-Seine) (lot n° 1). Par un courrier électronique du 29 décembre 2020, la ministre des armées a informé la société Axcess de la non-reconduction de ce marché. Par un mémoire en réclamation en date du 28 janvier 2021, la société Axcess a sollicité le paiement d'une somme de 10 164,96 euros à titre d'indemnité en réparation du préjudice subi du fait de cette décision. Par une décision du 25 mars 2021, la ministre des armées a refusé de faire droit à cette demande. Par sa requête, la société Axcess demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme précitée en raison de l'illégalité de la décision de non-reconduction du marché. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la validité de la clause relative aux conditions de reconduction du marché : 2. Lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité, relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel. 3. Aux termes de l'article 39 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics alors applicable : " La durée d'exécution ainsi que le prix ou ses modalités de fixation et, le cas échéant, ses modalités d'évolution sont définies par le marché public, dans les conditions et sous réserve des exceptions prévues par voie réglementaire ". Aux termes de l'article 16 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics alors applicable : " I. - Sous réserve des dispositions de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée et du présent décret relatives à la durée maximale de certains marchés publics, la durée d'un marché public est fixée en tenant compte de la nature des prestations et de la nécessité d'une remise en concurrence périodique. / II. - Un marché public peut prévoir une ou plusieurs reconductions à condition que ses caractéristiques restent inchangées et que la mise en concurrence ait été réalisée en prenant en compte sa durée totale. / Sauf stipulation contraire, la reconduction prévue dans le marché public est tacite et le titulaire ne peut s'y opposer ". 4. Il résulte de ces dispositions que la durée d'un marché doit être fixée compte tenu de la nature des prestations et que la passation d'un marché prévoyant une ou plusieurs reconductions n'est possible que si la mise en concurrence a porté sur la durée totale d'exécution du marché, si ses caractéristiques restent inchangées et si le nombre de reconductions a été indiqué dans le marché initial. Ainsi, en décidant de ne pas reconduire un marché après l'une des dates fixées par les stipulations du contrat, la personne responsable du marché met fin à son exécution avant le terme de la période totale d'exécution. En revanche, lorsqu'elle reconduit ce marché, elle prend simplement la décision de poursuivre son exécution qui ne fait pas naître un nouveau marché par application d'une clause de reconduction. 5. Aux termes de l'article 1.1.2.2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) liant les parties : " La non reconduction du marché fait l'objet d'une décision expresse du pouvoir adjudicateur notifiée au titulaire du marché avant le 31 décembre de l'année en cours ". 6. La société Axcess soutient que la clause citée au point précédent, en ce qu'elle autorise le pouvoir adjudicateur à notifier la non-reconduction du contrat jusqu'à la veille de la date de prise d'effet de cette décision, méconnaît l'exigence de loyauté qui suppose l'existence d'un délai de prévenance suffisant et est, par suite, illégale. Toutefois, dès lors, d'une part, qu'en l'absence de tout droit pour un cocontractant au renouvellement d'un marché, il incombe à ce dernier d'anticiper le terme de ce marché et d'adapter en conséquence les missions qui lui avaient été contractuellement confiées et que, d'autre part, l'information litigieuse demeure portée à sa connaissance avant l'échéance du terme, ladite clause ne saurait méconnaître le principe de loyauté des relations contractuelles. 7. Il résulte de ce qui précède que la clause de l'article 1.1.2.2 du CCAP n'étant pas entachée d'illégalité, la société Axcess n'est pas fondée à soutenir que cette stipulation ne devrait pas recevoir application. En ce qui concerne la responsabilité : 8. Il résulte de l'article B6 de l'acte d'engagement liant les parties, que le contrat qui a pris effet le 27 juin 2019, date de notification du marché, a été conclu pour une durée allant jusqu'au 31 décembre de l'année en cours, soit le 31 décembre 2019, reconductible tacitement quatre fois du 1er janvier au 31 décembre de l'année considérée pour les trois premières périodes et du 1er janvier au jour précédant la date anniversaire de la notification pour la quatrième période, soit pour une durée totale maximale de quatre ans. Il résulte de l'instruction que, par deux courriels du 17 décembre 2020 et du 29 décembre 2020, le bureau achats de la section suivi administratif des marchés du ministère des armées a informé la société Axcess de ce que le marché ne serait pas reconduit et qu'il arriverait ainsi à échéance le 31 décembre 2020. Si la société requérante fait valoir que la décision de ne pas reconduire le marché est brutale, à supposer même que cette décision n'ait pas été jointe au premier courriel ayant pour objet " décision de non-reconduction - Marché n° 1000137624 - AXCESS ", il est constant qu'elle en a été informée avant l'échéance du terme intermédiaire du contrat dont elle avait connaissance, dans le respect des stipulations de l'article 1.1.2.2 précité du CCAP liant les parties et dont il a été dit au point 7 qu'elles ne sont pas illégales et qu'elles doivent ainsi recevoir application. Il s'ensuit que la société Axcess n'est pas fondée à soutenir que le pouvoir adjudicateur en prenant la décision de ne pas renouveler le marché aurait commis une faute et qu'elle devrait, à ce titre, être indemnisée du préjudice en résultant. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par la société Axcess doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Axcess demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Axcess la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens que l'Etat justifie avoir exposés. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Axcess est rejetée. Article 2 : La société Axcess versera à l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Axcess et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Defranc-Dousset, première conseillère, M. Joos, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. Le rapporteur, Emmanuel JOOS La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La greffière, Lucie BARRUET La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2101392_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel