TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101393_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2021, Mme E A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle elle a été considérée comme guérie des suites de son accident de service survenu le 29 juin 2020. Elle soutient que : - le rapport médical comporte des erreurs factuelles et imprécisions ; - l'accident est intervenu le 29 juin 2020 et elle n'en était pas guérie le même jour ; - les douleurs ont persisté et l'ostéophytose débutante détectée lors de la radio du 3 septembre 2020 est apparue postérieurement à son accident, lequel n'a pas été causé par une arthrose antérieure mais a été la cause de l'apparition de l'arthrose. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2022, la société anonyme (SA) La Poste, représentée par la SELARL Médéas, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : - à titre principal, que la requête, dirigée contre l'avis de la commission de réforme, est irrecevable ; - à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; - le décret n° 2011-619 du 31 mai 2011 ; - le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Deflinne, premier conseiller, - les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique, - et les observations de Me Soublin, représentant la SA La Poste. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, fonctionnaire de La Poste au grade d'agent technique et de gestion de 2e niveau, a été victime d'une douleur au genou gauche, le 29 juin 2020, alors qu'elle était en poste à l'agence " Palais de Justice " du Havre. Le 30 juin 2020, le Dr C, son médecin traitant, lui a prescrit un arrêt de travail de quinze jours et une immobilisation du genou gauche par attelle. Le 17 juillet 2020, le Dr D a diagnostiqué une entorse du genou gauche. L'intéressée a subi un examen d'imagerie par résonance magnétique (IRM) le 28 juillet 2020 et une radiographie le 3 septembre 2020. Elle a repris son service le 11 septembre 2020. Le Dr B, saisi le 10 août 2020 par la SA La Poste en vue de l'établissement d'une expertise médicale, a rendu son rapport le 10 décembre 2020. Par avis du 10 février 2021, la commission de réforme territoriale de La Poste émettait un avis favorable à l'existence d'un accident de service le 29 juin 2020, avec guérison le jour même. Par décision du 16 février 2021, La Poste a reconnu que Mme A avait été victime d'un accident de service le 29 juin 2020 et l'a placée en congé de maladie ordinaire du 30 juin 2020 au 10 septembre 2020. Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de l'avis de la commission de réforme du 10 février 2021 et de la décision par laquelle l'administration a refusé de reconnaître sa maladie comme imputable au service et l'a considérée comme guérie de son accident de service au 29 juin 2020. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 32 du décret du 31 mai 2011 relatif à la santé et à la sécurité au travail à La Poste : " Le fonctionnement et les attributions des commissions de réforme de La Poste sont identiques à ceux des commissions de réforme prévues à l'article 12 du décret du 14 mars 1986 susvisé. () " Aux termes de l'article 12 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Dans chaque département, il est institué une commission de réforme départementale compétente à l'égard des personnels mentionnés à l'article 15. () " 3. L'avis émis par la commission de réforme n'a aucun caractère décisoire mais constitue un élément non détachable de la procédure et ne peut donc être regardé comme une décision faisant grief. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de l'avis émis le 10 février 2021 par la commission de réforme territoriale de la société La Poste sont irrecevables. 4. En second lieu, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être également regardées comme dirigées contre la décision adoptée le 16 février 2021 à la suite de l'avis émis le 10 février 2021 par la commission de réforme territoriale de la société La Poste en tant qu'elle refuse de reconnaître les suites de son accident comme maladie professionnelle et l'a regardée comme guérie de son accident de service au 29 juin 2020. 5. D'une part, alors qu'un accident de service est un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci, l'administration n'a pas refusé de reconnaître à l'épisode douloureux survenu le 29 juin 2020 la qualification d'accident de service. 6. D'autre part, la reconnaissance d'une maladie professionnelle obéit à des règles distinctes de celles encadrant la reconnaissance d'un accident de service. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'expertise médicale établi le 10 décembre 2020 dont il n'est pas démontré qu'il présenterait des faits inexacts relatifs à l'état de santé de Mme A, que, outre qu'il n'existe en réalité pas de lien direct et certain entre la douleur ressentie par la requérante le 29 juin 2020 et le service, la pathologie d'arthrose, qui préexistait au 29 juin 2020, évoluait pour son propre compte. En se bornant à soutenir que l'IRM pratiquée le 28 juillet 2020 n'avait révélé aucune anomalie et que " ce serait l'accident de travail qui aurait provoqué cette pathologie ", Mme A n'apporte en tout état de cause pas d'éléments de nature à remettre en cause les conclusions de l'expertise médicale. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas recevable à demander l'annulation de l'avis de la commission de réforme du 10 février 2021 et n'est pas fondée à demander celle de la décision par laquelle la SA La Poste a refusé de reconnaître sa maladie comme imputable au service et l'a considérée comme guérie des suites de son accident de service le 29 juin 2020. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A et à la société anonyme La Poste. Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, M. Deflinne, premier conseiller, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023. Le rapporteur, T. DEFLINNE Le président, P MINNE Le greffier, J-L. MICHEL N°2101393
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TA762 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2101393_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel