TA643ème chambre3ème chambre
TA64 · 3ème chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2101393_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2021, la société PMSJ Lombez 2, représentée par Me Magrini, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 10 décembre 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Lombez a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme (PLU), ensemble la décision par laquelle le maire de Lombez a implicitement rejeté le recours gracieux formé contre cette délibération ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler cette même délibération en tant qu'elle grève la parcelle cadastrée section AD n° 170 de l'emplacement réservé n° 17 et qu'elle classe cette même parcelle en zone rouge hachurée ; 3°) et de mettre à la charge de la commune de Lombez une somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la commune n'était pas compétente pour approuver son PLU révisé ; - les conseillers municipaux n'ont pas été régulièrement convoqués ; - la révision du PLU n'a fait l'objet d'aucune concertation publique ; - la délibération a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le dossier d'enquête publique ne comprenait pas l'avis de l'autorité environnementale ; - les conclusions du commissaire-enquêteur sont insuffisamment motivées ; - le rapport de présentation du PLU est également insuffisant ; - la délibération du 15 juin 2015 prescrivant la révision du PLU de Lombez est illégale, et entache d'illégalité la délibération attaquée, dès lors que : • les conseillers municipaux n'ont pas été régulièrement convoqués en 2015 ; • cette délibération n'a pas fait l'objet des mesures de publicité prévues par les articles R. 153-3, R. 153-20 et R. 153-21 du code de l'urbanisme ; - en outre, le plan d'aménagement et de développement durables (PADD) méconnaît l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme ; - par ailleurs, le règlement du PLU n'est pas cohérent avec les objectifs de protection des espaces naturels et des corridors biologiques fixés par le PADD ; - la création de l'emplacement réservé n° 17, sur la parcelle cadastrée section AD n° 170, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la création de ce même emplacement réservé porte une atteinte manifestement excessive au droit de propriété et au droit au respect des biens de la société requérante ; - le PLU est entaché d'illégalité en raison de l'illégalité du plan de prévention des risques inondation (PPRI), invoquée par voie d'exception, en ce que : • le PPRI rend la parcelle cadastrée section AD n° 170 inconstructible alors qu'elle se situe en zone d'aléa moyen et non d'aléa fort et méconnaît ainsi les articles L. 562-1 et R. 562-11-6 du code de l'environnement ; • le classement de la parcelle litigieuse en zone inconstructible est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; • ce document porte atteinte au principe d'égalité dès lors que des parcelles situées en zone bleue sont soumises à un risque d'inondation supérieur au risque pesant sur la parcelle litigieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2022, la commune de Lombez, représentée par Me Sire, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, demande, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme et, en toute hypothèse, à ce qu'il soit mis à la charge de la société requérante une somme de 5 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 21 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 septembre 2022. Par un mémoire enregistré le 24 avril 2023, la société PMSJ Lombez 2 déclare maintenir sa requête. Des mémoires ont été enregistrés le 18 septembre et le 21 septembre 2023, présentés pour la société PMSJ Lombez 2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 ; - le décret n° 2019-715 du 5 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rousseau, - les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique, - et les observations de Me Reilles, qui substitue Me Magrini, représentant la société PMSJ Lombez 2. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 15 juin 2015, le conseil municipal de la commune de Lombez, située dans le Gers, à proximité du département de la Haute-Garonne et non loin de Toulouse, a prescrit la révision du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune. Par une délibération du 10 décembre 2020, il a approuvé le PLU révisé qui grève la parcelle cadastrée section AD n° 170, propriété de la société PMSJ Lombez 2, d'un emplacement réservé n° 17 et classe cette même parcelle en zone rouge hachurée. Par une lettre du 4 février 2021, la société requérante a formé un recours gracieux contre la délibération du 10 décembre 2020 auprès du maire de Lombez, lequel a été implicitement rejeté. Par la présente requête, la société PMSJ Lombez 2 demande l'annulation de cette délibération et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'organe compétent pour approuver le plan local d'urbanisme révisé : 2. Aux termes de l'article 136 de la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dans sa rédaction applicable au litige : " II. - La communauté de communes () existant à la date de publication de la présente loi, ou celle créée ou issue d'une fusion après la date de publication de cette même loi, et qui n'est pas compétente en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale le devient le lendemain de l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la publication de ladite loi. Si, dans les trois mois précédant le terme du délai de trois ans mentionné précédemment, au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population s'y opposent, ce transfert de compétences n'a pas lieu. / () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que par une délibération approuvée le 20 février 2017, le conseil municipal de Lombez a décidé de s'opposer au transfert de la compétence de la commune en matière de PLU au profit de la communauté de communes du Savès. Il n'est pas contesté qu'à cette date, la commune de Lombez comptait plus de 2 000 habitants, ce qui représentait au moins 20 % de la population de la communauté de communes du Savès. En outre, le procès-verbal de la séance du conseil municipal de Samatan du 12 novembre 2020, publié sur le site Internet de cette commune accessible au juge comme aux parties, précise que " lors du précédent mandat, les conseils municipaux du Savès s'étaient opposés au transfert de droit " à la communauté de communes de la compétence en matière de PLU. Dans ces conditions, en l'état, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté, ainsi que, par voie de conséquence, le moyen tiré de ce que la délibération du 10 décembre 2020 a été prise par une autorité incompétente. En ce qui concerne la convocation des conseillers municipaux : 4. Aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. () ". Aux termes de l'article L. 2121-11 du même code : " Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. / () ". 5. Il ressort des pièces du dossier et des justifications produites que les conseillers municipaux de la commune de Lombez ont été convoqués le 3 décembre 2020 à la séance du 10 décembre 2020 au cours de laquelle la délibération en litige a été adoptée, soit plus de trois jours francs avant ladite séance du conseil municipal. Le moyen tiré de ce qu'ils n'auraient pas été régulièrement convoqués manque donc en fait. En ce qui concerne la concertation : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : / 1° L'élaboration ou la révision () du plan local d'urbanisme ; (). / II. - Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par : / 1° Le préfet lorsque la révision du document d'urbanisme ou l'opération sont à l'initiative de l'Etat ; / 2° L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public dans les autres cas. () / III. - A l'issue de la concertation, l'autorité mentionnée au II en arrête le bilan. () / IV. - Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux I, II et III bis ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies au présent article et par la décision ou la délibération prévue au II ont été respectées. () ". 7. Il résulte de ces dispositions que le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée la concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées, délibérer, d'une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser un document d'urbanisme, d'autre part, sur les modalités de la concertation. La méconnaissance de cette obligation est de nature à entraîner l'illégalité du document d'urbanisme approuvé. 8. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 15 juin 2015, le conseil municipal de Lombez a délibéré, dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant de réviser le PLU, à savoir redéfinir l'affectation des sols, réorganiser l'espace communal, adapter les zones à urbaniser aux contraintes des réseaux et des équipements, proposer des zones présentant un intérêt d'urbanisation à terme en rééquilibrant la population sur la commune, et a précisé les modalités de la concertation qui a consisté en des articles de presse, une information dans le bulletin municipal et sur le site Internet de la commune, une réunion publique et la mise à disposition du public d'un registre en mairie. Après avoir constaté que la concertation s'était déroulée de manière satisfaisante au regard des modalités retenues, le conseil municipal a arrêté le bilan de la concertation, par une délibération du 26 juin 2019. Par suite, le moyen tiré de ce que la révision du PLU n'aurait fait l'objet d'aucune concertation publique manque en fait. 9. En second lieu, le moyen tiré de l'illégalité de la délibération prescrivant l'adoption ou la révision du PLU ne peut, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoqué contre la délibération approuvant le PLU. Les irrégularités ayant affecté le déroulement de la concertation au regard des modalités définies par la délibération prescrivant la révision du document d'urbanisme demeurent par ailleurs invocables à l'occasion d'un recours contre le plan local d'urbanisme approuvé. 10. Il résulte de ce qui précède que la société requérante, qui ne remet pas en cause le déroulement de la concertation au regard des modalités définies par la délibération du 15 juin 2015 évoquée au point 8 de la présente décision, ne peut utilement soutenir que cette délibération a été approuvée par des conseillers municipaux qui n'ont pas été régulièrement convoqués, ni qu'elle n'a pas fait l'objet des mesures de publicité prévues par les articles R. 153-3, R. 153-20 et R.153-21 du code de l'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité, pour ces motifs, de la délibération du 15 juin 2015, invoquée par voie d'exception à l'encontre de la délibération en litige, doit être écarté comme étant inopérant. En ce qui concerne l'enquête publique : 11. En premier lieu, aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. / Le dossier comprend au moins : / 1° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact et son résumé non technique, le rapport sur les incidences environnementales et son résumé non technique, et, le cas échéant, () l'avis de l'autorité environnementale mentionné au III de l'article L. 122-1 et à l'article L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme ". 12. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'avis d'enquête publique, que le dossier d'enquête publique comportait l'avis de la mission régionale d'autorité environnementale (Mrae) du 10 octobre 2019 relatif au projet de PLU de Lombez. Par suite, ce moyen manque en fait. 13. En second lieu, aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'environnement : " Le commissaire enquêteur () établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. () / Le commissaire enquêteur () consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. / () ". 14. Il résulte des dispositions précitées que si le commissaire enquêteur n'a pas à répondre à chacune des observations présentées lors de l'enquête, il doit indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis. 15. Il ressort des pièces du dossier que le commissaire enquêteur a présenté ses conclusions et son avis dans un document séparé dans lequel, après avoir relevé la régularité des opérations de publicité et de consultation, le caractère suffisant du rapport de présentation et du dossier soumis à la consultation, il considère que la stratégie communale est cohérente avec le diagnostic réalisé et les enjeux identifiés sur ce territoire. Le commissaire enquêteur a ensuite donné un avis favorable au document en faisant notamment valoir que le projet de révision du PLU répond à la volonté communale de poursuivre son développement tout en préservant le caractère agricole du territoire, qu'il intègre les enjeux de préservation environnementale et paysagère, privilégie une urbanisation concentrée sur le centre-bourg et ses extensions, à l'Est de la Save, réduit de manière importante les surfaces constructibles et ne néglige pas ses atouts dans le développement économique et touristique. Le commissaire enquêteur a ainsi émis un avis personnel, suffisamment motivé. En ce qui concerne l'insuffisance du rapport de présentation : 16. Aux termes de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. (). / Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques ". 17. Aux termes de l'article R. 151-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Au titre de l'évaluation environnementale lorsqu'elle est requise, le rapport de présentation : () / 2° Analyse les perspectives d'évolution de l'état initial de l'environnement en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan ; / 3° Expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; () / Le rapport de présentation au titre de l'évaluation environnementale est proportionné à l'importance du plan local d'urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée. / () ". 18. Tout d'abord, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la délibération attaquée, la précédente révision du PLU de Lombez avait été approuvée par une délibération du 8 février 2006, de sorte qu'en application des dispositions précitées, le rapport de présentation du PLU litigieux doit comporter une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers depuis 2006. A cet égard, le rapport constate, à partir des données foncières recueillies par la direction régionale de l'environnement, de l'agriculture et du logement d'Occitanie pour la période s'étendant de 1990 à 2009, que la surface urbanisée s'élevait à 1,31 km² en 1990 puis 1,48 km² en 1999 et 1,97 km² en 2009, ce qui représente une consommation de 50 hectares d'espaces naturels entre 1999 et 2009, traduisant un développement réalisé principalement dans le secteur du golf, situé au sud-ouest, et dans le secteur pavillonnaire, à l'Est du centre-bourg. Ce constat est complété par une analyse reposant sur le nombre de logements construits annuellement entre 2004 et 2017, et sur la comparaison des photographies aériennes de la commune, prises entre 2008 et 2016. Il en ressort qu'entre 2008 et 2016, une superficie de 19,55 hectares de terres agricoles a été consommée dont près de 16 hectares pour la construction de logements, principalement dans le secteur du centre-bourg, pour 10 hectares, et dans le secteur situé au Sud de la commune, pour 6 hectares, les autres secteurs n'étant quasiment pas concernés. Cette densification progressive du tissu urbain, qui correspond à la construction de nombreux lotissements dans le centre-bourg, est jugée cohérente avec l'objectif de préservation des surfaces agricoles et naturelles du territoire. Enfin, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'absence de prise en compte de données postérieures à 2017 aurait été de nature à infléchir les partis d'urbanisme retenus par les auteurs du plan local d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de ce que le rapport de présentation du PLU de Lombez serait insuffisant dans l'analyse de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers doit être écarté. 19. Ensuite, la société requérante reprend à son compte l'avis du 10 octobre 2019 dans lequel la mission régionale d'autorité environnementale (MRAe) mentionne que le projet de révision du PLU ne dresse pas d'inventaire naturaliste précis. Elle doit être ainsi regardée comme se prévalant d'une méconnaissance des dispositions précitées des 2° et 3° du R. 151-3 du code de l'environnement. Cependant, le rapport de présentation du PLU approuvé comporte, dans sa partie relative à l'état initial de l'environnement, un paragraphe intitulé " habitats naturels et cortèges faunistiques " qui dresse, sur huit pages comportant de nombreuses illustrations, l'inventaire naturaliste des milieux caractérisant le territoire de la commune, dont les milieux humides dits courants ou stagnants, à forts enjeux environnementaux. Seuls les secteurs Barbet et le haut de la Ramondère sont décrits comme présentant des enjeux en termes de biodiversité et de paysage, et les incidences notables du projet y sont analysées. Dès lors que la société requérante ne précise nullement quels éléments faunistique ou floristique, ou quels milieux à forts enjeux n'auraient pas été répertoriés, alors qu'il ressort des pièces du dossier que la commune ne comporte pas sur son territoire de site Natura 2 000 ni de ZNIEFF, le moyen tiré de ce que le rapport de présentation du PLU révisé ne contiendrait pas d'inventaire naturaliste précis doit être écarté. 20. Enfin, le rapport de présentation du PLU révisé comporte, dans la partie relative à l'incidence des orientations retenues sur l'environnement, un chapitre analysant les perspectives d'évolution de l'état initial de l'environnement. Il y est notamment précisé que le PLU révisé n'a pas d'incidences notables sur l'environnement, qu'il entraîne une réduction des surfaces naturelles au profit des surfaces agricoles, une réduction de la surface constructible de plus de 51 hectares et une consommation future des zones naturelles et agricoles limitée à 47 hectares sur les 1 966 hectares sur lesquels s'étend la commune. Le chapitre suivant analyse les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, et il précise que la réduction significative des zones urbanisées aura une incidence positive sur les zones agricoles et naturelles, que des protections sont mises en places pour protéger les zones naturelles, qu'il est mis un terme au développement de l'habitat diffus par l'encadrement de l'habitat existant dans les zones agricoles et qu'une partie des 47 hectares de zones agricoles et naturelles consacrées à une urbanisation future présentent des enjeux environnementaux, en particulier les secteurs de la zone d'activités de la Ramondère et du château de Barbet. S'agissant du secteur du château de Barbet, après avoir constaté sa particularité en raison de son isolement au sein d'un secteur agricole, de son éloignement du bourg et de son lien avec la création ancienne d'un golf et d'un lotissement dans un parc arboré du château, le rapport dresse l'inventaire du site et précise les protections spécifiques dont il fait l'objet, parmi lesquelles le classement en zone N d'une partie de la friche herbacée, de l'ensemble des boisements et des haies du domaine de Barbet ainsi que la création d'un espace boisé classé protégeant un talus boisé à caractère méditerranéen. Ces mesures permettront de réduire les conséquences dommageables de l'extension prévue du golf, à supposer qu'elle se réalise. Dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le rapport de présentation n'analyse pas les conséquences de l'adoption du plan révisé sur l'environnement, en particulier sur le secteur du château de Barbet. 21. Par suite, aucune des insuffisances alléguées du rapport de présentation ne peut être retenue. En ce qui concerne le plan d'aménagement et de développement durables : 22. Aux termes de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Le projet d'aménagement et de développement durables définit : / 1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; / 2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. / Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. / () ". 23. Dans un premier axe visant à " recomposer une unité urbaine cohérente à partir de secteurs divers et hétérogènes ", le PADD du PLU de Lombez définit un objectif consistant à conserver un développement démographique favorisant la vie du village. Partant du constat que la commune de Lombez a connu une augmentation de sa population de 51,4 % entre 1999 et 2015, il fait le choix d'une stratégie de maintien de cette croissance démographique assortie de l'objectif d'accueillir environ 45 habitants supplémentaires par an. Dans la mesure où le développement démographique passé s'est accompagné de l'artificialisation de 50 hectares de surfaces naturelles entre 2000 et 2009 et que la poursuite du développement des activités économiques implique la réalisation de constructions supplémentaires, la commune de Lombez s'engage, en parallèle, à densifier l'urbanisation du centre-bourg, du secteur de la Ramondère et de celui de Bassières afin de réduire la surface à urbaniser de 40 à 50 hectares sur dix ans. Il s'ensuit que le PADD de Lombez fixe un objectif chiffré de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme doit être écarté. En ce qui concerne la contradiction entre les différents éléments du PLU : 24. Aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ". Aux termes de l'article L. 151-23 du même code : " Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. () ". 25. Pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d'urbanisme entre le règlement et le PADD, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et les objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du PLU à une orientation ou un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein du projet. 26. Il ressort des pièces du dossier que le règlement a classé en zone N plusieurs secteurs de la commune et a fixé les règles afférentes à cette zone et ses sous-secteurs, lesquelles ont pour objectif de préserver les espaces naturels. Ainsi, les constructions et installations sont autorisées si elles sont nécessaires au bon fonctionnement des constructions autorisées et aux services publics ou d'intérêt collectif, tout comme dans les zones agricoles. Les auteurs du PLU ont également délimité des sous-secteurs Ace et Nce comme des éléments à protéger pour des motifs d'ordre écologique, au sens de l'art L. 151-23 du code de l'urbanisme et dans lesquels tout aménagement ayant pour effet d'entraver le passage de la faune ou de détruire les principaux éléments naturels qui structurent ces axes de déplacement est interdit. Ainsi, ces éléments ne sont pas incohérents, à l'échelle du territoire de la commune, avec l'orientation fixée par le PADD de prendre en compte le caractère agricole et naturel du territoire en s'appuyant sur le réseau hydrographique et les principaux boisements pour reconstituer les continuités écologiques. Par suite, le moyen tiré d'une incohérence entre le règlement du PLU et le PADD doit être écarté. En ce qui concerne la création d'un emplacement réservé sur la parcelle litigieuse : 27. En premier lieu, aux termes de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques () ". 28. L'intention d'une commune de réaliser un aménagement sur une parcelle suffit à justifier légalement son classement en tant qu'emplacement réservé en application de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme, sans qu'il soit besoin pour la commune de faire état d'un projet précisément défini. Toutefois, le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur le caractère réel de l'intention de la commune. 29. Il ressort des pièces du dossier que le document graphique 4.2.2 annexé au PLU révisé de Lombez grève la parcelle cadastrée section AD n° 170 d'un emplacement réservé n° 17 destiné à l'aménagement d'un rond-point sur la route départementale n° 632 et d'un chemin de 6 mètres de large vers le quartier nommé " Asté ". Cet emplacement réservé grève également les parcelles cadastrées section AD n° 149 et n° 190, situées de l'autre côté de la route départementale, et les parcelles cadastrées n° 204 et n° 206 qui s'inscrivent dans le prolongement de la parcelle de la société requérante en direction du quartier " Asté ". En permettant de relier au centre-bourg par une liaison douce, le secteur résidentiel du quartier d'Asté, qui jouxte celui de la Ramondère, cet emplacement réservé correspond à l'intention de la commune de réaliser un aménagement mettant en œuvre, d'ailleurs, le deuxième axe du PADD consistant à " recomposer une unité urbaine cohérente à partir de secteurs divers et hétérogènes ". Dès lors, l'emplacement réservé n° 17 répond à un intérêt général urbanistique et à une intention réelle de la commune de Lombez. En outre, il n'est pas démontré et il ne ressort pas des pièces du dossier que la création de l'emplacement réservé n° 17 sur la parcelle cadastrée section AD n° 170 serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 30. En second lieu, et d'une part, aux termes de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : " La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité ". Il résulte de cette disposition constitutionnelle que les restrictions apportées par les autorités publiques aux conditions d'exercice du droit de propriété doivent être justifiées par des objectifs d'intérêt général, proportionnées à ces objectifs et accompagnées, sous le contrôle du juge, de garanties de procédure et de fond en rapport avec le degré d'atteinte portée à ce droit. 31. D'autre part, si les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit au respect des biens de toute personne physique ou morale ont pour objet d'assurer un juste équilibre entre l'intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit de propriété, elles laissent aux autorités publiques une marge d'appréciation étendue, en particulier pour mener une politique d'urbanisme, tant pour choisir les modalités de mise en œuvre d'une telle politique que pour juger si leurs conséquences se trouvent légitimées, dans l'intérêt général, par le souci d'atteindre les objectifs poursuivis. 32. La création de l'emplacement réservé n° 17 sur la parcelle cadastrée section AD n° 170 n'apparaît pas comme apportant à l'exercice du droit de propriété de la société requérante des limites qui seraient disproportionnées au regard du but d'intérêt général poursuivi par la délibération attaquée et découlant du parti d'urbanisme retenu, rappelé au point 29. En outre, elle est assortie du droit, pour la société PMSJ Lombez 2, de mettre la commune de Lombez en demeure d'acquérir cet emplacement réservé, conformément aux dispositions de l'article L. 152-2 du code de l'urbanisme. Par suite, la délibération attaquée ne méconnaît ni les dispositions de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ni les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la légalité du plan de prévention des risques inondation : 33. En premier lieu et d'une part, aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " I.- L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations (). / II.- Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : / 1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles, pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ". D'autre part, en vertu de l'article 3 du décret n° 2019-715 du 5 juillet 2019, les dispositions que ce décret codifie à l'article R. 562-11-6 du code de l'environnement sont applicables aux plans de prévention des risques naturels prévisibles prévus à l'article L. 562-1 du code de l'environnement concernant les " aléas débordement de cours d'eau et submersion marine ", dont l'élaboration ou la révision est prescrite par un arrêté pris postérieurement au jour de la publication de ce décret ou dont la procédure d'adaptation prévue au III de l'article L. 562-4-1 du code de l'environnement a été engagée postérieurement au 7 juillet 2019. 34. Il ressort des pièces du dossier que le plan de prévention des risques inondation (PPRI) de la commune de Lombez identifie cinq zones, dont une zone rouge plein, qui comprend en particulier les secteurs d'habitat diffus soumis à un aléa fort ou très fort, et une zone rouge hachurée, constituée de secteurs d'habitat diffus soumis à un aléa faible ou moyen. Si le PPRI de Lombez interdit toutes constructions dans ces deux zones, une telle interdiction n'est pas contraire aux dispositions précitées de l'article L. 562-1 du code de l'environnement dès lors qu'elle vise, dans les deux zones, à ne pas aggraver les risques encourus par les personnes et les biens et que, compte tenu d'un aléa plus faible dans la zone rouge hachurée, le PPRI y autorise les constructions nouvelles de bâtiments agricoles et de bâtiments à usage d'habitation liés à une exploitation agricole. 35. Par ailleurs, la société PMSJ Lombez 2 n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article R. 562-11-6 du code de l'environnement dès lors que ces dispositions ne s'appliquent qu'à compter du jour de la publication du décret du 5 juillet 2019 et que la révision du PPRI de Lombez, approuvée par un arrêté du préfet du Gers du 6 novembre 2015, a été prescrite par un arrêté du 4 octobre 2011 pris par cette même autorité. 36. En outre, le règlement du PPRI de Lombez dispose que : " Dans le présent règlement, les crues de référence ayant servi à l'élaboration de la cartographie réglementaire sont les crues historiques de 1897 de la limite amont du département du Gers jusqu'à Samatan et de 1977 de Labastide-Savès jusqu'à la limite aval du département du Gers ". Le plan de zonage règlementaire annexé à ce PPRI représente les cotes des plus hautes eaux connues de ces crues de référence de la Save, qui atteignent les valeurs de 166,80 mètres NGF et 167,10 mètres NGF de part et d'autre de la parcelle de la société PMSJ Lombez 2. A cet égard, si la société requérante fait valoir que le risque d'inondation pris en compte en ce qui concerne sa parcelle est manifestement exagéré en ce qu'il est fondé sur la crue de 1897 qui ne s'est jamais reproduite depuis, il ressort toutefois des pièces du dossier que ce risque tient également compte de la crue de 1977 d'une hauteur d'eau de 4,6 mètres et de ce que les crues de 1952, de 2014 et de 2022 ont atteint respectivement une hauteur d'eau de 4,28 mètres, 3,93 mètres et environ 3,8 mètres. Il s'ensuit, que le classement de la parcelle litigieuse en zone rouge hachurée dans le PPRI n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité du PPRI sur ce point, soulevé par voie d'exception à l'encontre de la délibération attaquée, doit également être écarté. 37. Enfin, si la société PMSJ Lombez 2 soutient que le règlement portant PPRI de Lombez porte atteinte au principe d'égalité dès lors que les parcelles de la zone d'activités de la Ramondère situées en zone bleue sont soumises à un risque d'inondation supérieur à la parcelle litigieuse, cette allégation qui repose sur la seule distance séparant ces différentes parcelles de la Save, ne prend en compte ni la topographie de la rive droite de ce cours d'eau ni les relevés des crues évoquées au point précédent ni la circonstance que la parcelle de la société requérante, vierge de toute construction, constitue une zone d'expansion des crues alors que la zone bleue est densément construite. Dès lors, la société requérante ne démontre pas qu'il résulterait de la différence de traitement entre les parcelles de la zone d'activité de La Ramondère classées en zone bleue et sa parcelle, une rupture du principe d'égalité. Aucune illégalité du PPRI, pour ce motif, ne peut davantage être retenue. 38. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité du PPRI, invoqué à l'encontre de la délibération en litige approuvant le PLU, doit être écarté en toutes ses branches. 39. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation totale ou partielle de la délibération du conseil municipal de Lombez du 10 décembre 2020, ni par voie de conséquence, l'annulation de la décision de rejet de son recours gracieux. Sur les frais liés à l'instance : 40. La commune de Lombez n'étant pas la partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à sa charge le paiement des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens. 41. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société PMSJ Lombez 2 une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Lombez et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de la société PMSJ Lombez 2 est rejetée. Article 2 : la société PMSJ Lombez 2 versera à la commune de Lombez la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société PMSJ Lombez 2 et à la commune de Lombez. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Perdu, présidente, M. Rousseau, premier conseiller, Mme Portès, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023. Le rapporteur, Signé S. ROUSSEAU La présidente, Signé S. PERDULa greffière, Signé P. SANTERRE La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière, D. LECUIX
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2101393_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel