TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2101394_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 avril 2021, la société Axcess, représentée par Me Lathoud, demande au tribunal : 1°) de condamner la ministre des armées à lui verser la somme de 4 235,40 euros assortie des intérêts de retard au taux directeur semestriel de la Banque centrale européenne en vigueur au premier jour du semestre au cours duquel les intérêts ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en application des dispositions de l'article L. 612-2 du code de la sécurité intérieure, l'activité de surveillance et de gardiennage est une activité exclusive, qui ne peut être cumulée avec une autre activité, à moins que cette dernière ne soit nécessaire pour mener à bien ses missions ; un pouvoir adjudicateur ne peut ainsi, en méconnaissance de l'obligation d'allotissement, demander à un seul et même titulaire d'effectuer des prestations d'accueil et de sécurité privée ; - en l'espèce, les stipulations de l'article 3 du cahier des clauses techniques particulières, ainsi que celles de l'article 4.2 du cahier des clauses administratives particulières du marché liant les parties sont illégales en ce qu'elles sont contraires au principe d'exclusivité de l'activité de sécurité privée, alors que ce marché porte principalement sur l'exécution de prestations d'accueil. Par un mémoire enregistré le 5 janvier 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Axcess une somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par ordonnance du 11 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Joos, - les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique, - et les observations de Me Lathoud, représentant la société Axcess, et de Mme D et de M. C, représentant le ministre des armées. Considérant ce qui suit : 1. Par un acte d'engagement en date du 8 octobre 2018 notifié le 27 juin 2019, la direction des approvisionnements en produits de santé des armées du ministère des armées située à Fleury-les-Aubrais (Loiret) a confié à la société Axcess et pour une durée maximale de quarante-huit mois l'exécution de prestations d'accueil, de surveillance, de contrôle et de filtrage au profit du centre de transfusion sanguine des armées (CTSA) situé 1 rue du Lieutenant A B à Clamart (Hauts-de-Seine) (lot n° 1). Le 18 février 2021, la ministre des armées a notifié à la société Axcess un décompte de pénalités pour un montant total de 4 235,40 euros, que l'administration justifie par un non-respect des qualifications exigées de la part des agents mis à disposition au CTSA au titre de la période d'août 2020 à décembre 2020. La société Axcess a présenté un mémoire en réclamation le 17 mars 2021 afin de contester ces pénalités. Par sa requête, la société Axcess demande la décharge de l'obligation de payer ces pénalités ainsi que la condamnation de l'Etat à lui verser le montant des retenues ainsi appliquées. Sur les conclusions aux fins de décharge et de paiement du solde de ses factures : En ce qui concerne la validité des clauses relatives à l'obligation de détention d'une carte professionnelle : 2. Lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité, relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel. 3. Aux termes de l'article 3 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du marché liant les parties : " () Les agents dans le cadre de ce marché devront : - pratiquer correctement la langue française parlée et écrite ; / - bénéficier d'une aptitude médicale au travail sur écran ; - savoir tenir à jour les différents registres de l'accueil (main courante, permis feu ; clés, badges () Les qualifications listées ci-dessus devront être détenues par le titulaire avant le début d'exécution des prestations : / - être détenteur de la carte professionnelle à jour (cf. annexe 1.2 du CCTP), le titulaire est tenu d'assurer la formation professionnelle de ses personnels () / En cas de constatation qu'un agent du titulaire ne possède pas les qualifications requises pour tenir un des postes du présent marché, la pénalité prévue à l'article 4.2 du CCAP sera appliquée ". En vertu de l'annexe 1.2 au CCTP qui se rapporte à un exemple de carte professionnelle, la carte visée est celle délivrée par le conseil national des activités privées de sécurité qui autorise son titulaire à exercer durant la période de validité de la carte, la surveillance humaine, la surveillance des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage. Aux termes de l'article 4.2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché : " L'administration pourra appliquer les pénalités décrites ci-dessous () / Descriptif : Constatation qu'un agent du titulaire ne possède pas les qualifications requises pour tenir un poste du présent lot - Articles du CCTP : 3 - Description de l'infraction : Absence de qualifications - 200 € par jour et par personne () ". 4. La société Axcess soutient que les clauses du marché en litige relatives à l'obligation de détention d'une carte professionnelle par ses agents mis à disposition du CTSA sont illégales en ce qu'elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 612-2 du code de la sécurité intérieure, qui interdisent le cumul d'une activité de sécurité privée avec d'autres activités étrangères à la surveillance, le gardiennage ou la sécurité. Or, il résulte de l'instruction que l'objet du marché en litige précisément décrit à l'article 2.1 du CCTP portait sur l'exécution de prestations d'accueil, de surveillance, de contrôle et de filtrage au CTSA, autrement dit une activité se rapportant principalement à la sécurité. Dans ces conditions, quand bien même le titulaire du marché aurait été contractuellement tenu d'assurer concomitamment l'exécution d'une prestation distincte, les clauses en litige, qui se rapportent exclusivement aux conditions d'exercice de l'activité de sécurité privée, sont conformes aux prévisions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, qui énonce que nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité privée de surveillance et de gardiennage s'il ne satisfait pas aux conditions prescrites par cet article, dont le respect est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon les modalités définies aux articles R. 612-12 à R. 612-18-1 du code de la sécurité intérieure. 5. Il résulte de ce qui précède que les clauses des articles 3 du CCTP et 4.2 du CCAP n'étant pas entachées d'illégalité, la société Axcess n'est pas fondée à soutenir que ces stipulations et notamment celle instituant la pénalité en litige ne devraient pas s'appliquer. En ce qui concerne le bien - fondé des pénalités en litige : 6. Ainsi qu'elle le reconnaît aux termes de ses propres écritures, la société Axcess ne dispose d'aucun personnel titulaire de la carte professionnelle d'agent de sécurité. Elle est ainsi demeurée dans l'impossibilité de remettre au CTSA les cartes professionnelles de ses deux agents assurant les prestations journalières de surveillance au titre des vingt-et-un jours ouvrables de chacun des mois de septembre 2020, d'octobre 2020 et de décembre 2020, ainsi qu'au titre des vingt jours ouvrables du mois de novembre 2020. L'application de la pénalité ne s'appuyant au regard des stipulations précitées de l'article 4.2 du CCAP que sur la seule constatation du défaut de production du justificatif requis, il s'en déduit que c'est à bon droit que la ministre des armées a retenu à l'encontre de la société Axcess, aux termes de son décompte provisoire de pénalités, l'application de deux fois vingt-et-une pénalités d'un montant de 200 euros chacune au titre de chacun des mois d'août 2020, septembre 2020, octobre 2020 et décembre 2020, ainsi que de deux fois vingt pénalités d'un montant de 200 euros chacune au titre du mois de novembre 2020, soit une somme totale de 42 800 euros, rapportée à la seule somme de 4 235,40 euros, compte tenu du plafonnement de la dette à hauteur de 20% du montant hors-taxes de la prestation facturée consenti par le pouvoir adjudicateur. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la société Axcess aux fins de décharge des pénalités appliquées et de paiement du solde de ses factures compensé doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Axcess demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Axcess la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens que l'Etat justifie avoir exposés. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Axcess est rejetée. Article 2 : La société Axcess versera à l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Axcess et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Defranc-Dousset, première conseillère, M. Joos, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. Le rapporteur, Emmanuel JOOS La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La greffière, Lucie BARRUET La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2101394_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel