TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 31 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2101395_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mars 2021, M. B, représenté par Me Astié, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision qui lui a été notifiée le 8 janvier 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a refusé de lui accorder le bénéfice de l'aide sociale à l'enfance ; 2°) de mettre à la charge du département de la Gironde, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision : - est signée par une autorité incompétente ; - est entachée d'un défaut de motivation ; - méconnaît l'article L. 112-4 du code de l'action sociale et des familles en ce qu'il est mineur ; - méconnaît l'article L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles en ce qu'il est un mineur en danger. Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2021, le département de la Gironde, représenté par Me Chambord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2021. Par courrier du 11 octobre 2022, le tribunal a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, qu'il était susceptible de relever d'office le non-lieu à statuer en raison de ce que M. B étant désormais majeur, le litige a perdu son objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de New York du 28 septembre 1954 ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, magistrat-rapporteur, - les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique, - et les observations de Me Oki, représentant le département de la Gironde. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 9 juin 2004 demande l'annulation de la décision, notifiée le 8 janvier 2021, par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a refusé de l'admettre au bénéfice de l'aide sociale à l'enfance. 2. M. B ayant atteint l'âge de la majorité en cours d'instance, le 9 juin 2022, il n'est plus susceptible de faire l'objet d'une prise en charge en qualité de mineur par l'aide sociale à l'enfance. Ses conclusions se trouvent privées d'objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de la Gironde, le versement à son conseil, Me Astié, de la somme de 800 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confié. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions d'annulation présentées par M. B. Article 2 : Le département de la Gironde versera à Me Astié la somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce au bénéfice de la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au département de la Gironde. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pauziès, président, M. Béroujon, premier conseiller, Mme Passerieux, conseillère, Rendu public après mise à disposition au greffe le 31 octobre 2022. Le rapporteur, F. A Le président, J.-C. PAUZIÈS La greffière, A. JAMEAU La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
DTA_2101395_20221031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel