TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2101395_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 24 juin 2021, le 1er juillet 2021, le 10 janvier 2022 et le 13 février 2023, Mme D A et M. B E, représentés par la Selarl Juriadis prise en la personne de Me Gorand, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 mai 2021 par lequel la maire de Théville leur a délivré un certificat d'urbanisme déclarant l'opération non réalisable ; 2°) d'enjoindre au maire de Théville de leur délivrer un certificat d'urbanisme opérationnel dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Théville une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; - l'appréciation du maire de Théville est influencée par ses intérêts personnels ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant au caractère urbanisé de la zone où se trouve le terrain d'assiette du projet ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de fait et d'erreur d'appréciation au regard de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de fait, d'une erreur de qualification juridique et d'une erreur de droit au regard de l'article L. 111-11 du même code. Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2021, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu'en cas d'annulation, il puisse procéder à une nouvelle instruction. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A et M. E ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 3 février 2023, la commune de Théville, représentée par la Selarl Médéas, prise en la personne de Me Soublin, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge solidaire de Mme A et de M. E la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - M. E ne justifie pas de sa capacité à agir ; - les moyens soulevés par Mme A et M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Blondel , rapporteur public, - et les observations de Me Châles, représentant Mme A et M. E, et de Me Lerévérend, représentant la commune de Théville. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A et M. B E, qui sont frère et sœur, sont propriétaires de deux parcelles cadastrées section A n° 4 et n° 5, situées à La chaussée Pérouelle sur le territoire de la commune de Théville (Manche). Ils envisagent d'y détacher deux lots d'une contenance de l'ordre de 2 000 m² chacun, en vue de construire une habitation sur chaque lot. Ils ont d'abord obtenu un certificat d'urbanisme le 3 avril 2018, indiquant que les parcelles sont soumises au règlement national d'urbanisme. Le 29 novembre 2019, ils ont demandé un certificat d'urbanisme opérationnel, que la maire de Théville a refusé de leur délivrer. Ils ont réitéré leur demande, pour ce même projet, le 14 avril 2021, à laquelle la maire a, de nouveau, répondu défavorablement en délivrant par arrêté du 7 mai 2021 un certificat d'urbanisme qui mentionne que l'opération n'est pas réalisable. Par leur requête, ils en demandent l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 423-16 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision doit être prise au nom de l'Etat, l'instruction est effectuée : a) () /b) Par le service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme pour les autres déclarations préalables ou demandes de permis. ". L'arrêté contesté a été signé par la maire de Théville agissant au nom de l'Etat, au terme d'une instruction menée par les agents de la direction départementale des territoires et de la mer de la Manche. Si les requérants évoquent la circonstance que le mari de la maire est titulaire d'un bail rural aux termes duquel il exploite les terres agricoles concernées par le projet, aucun élément du dossier n'établit que cette circonstance ait pu avoir une incidence sur le sens du certificat d'urbanisme. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. " Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, sont en principe interdites les constructions implantées en dehors des parties urbanisées de la commune, c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors des cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. A cet égard, pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées. 4. La commune de Théville ne dispose pas de document d'urbanisme et, à ce titre, est soumise aux dispositions du règlement national d'urbanisme. Il ressort des pièces du dossier que les terrains d'assiette du projet atteignent ensemble une superficie de 4 000 m² et sont à détacher des parcelles A 004 et A 005. Celles-ci, d'une superficie de plus de 18 000 m², constituent avec la parcelle A 006 une seule et même unité agricole exploitée qui s'insère avec les parcelles adjacentes du Nord-Est dans un vaste compartiment agricole. Les terrains d'assiette du projet ne sont pas à proximité immédiate du hameau de l'église, ni du hameau de la chaussée Pérouelle, le projet étant situé entre les deux hameaux. Ces terrains sont desservis par la Chaussée Pérouelle, voie communale sans issue débouchant dans le hameau de la chaussée Pérouelle. A leur amont et aval, se trouvent quelques parcelles construites mais de très faible densité, ne pouvant être regardées actuellement comme le prolongement de parties urbanisées de la commune. La circonstance que ces parcelles sont desservies par les réseaux d'eau et d'électricité est à cet égard sans incidence. Par suite, la maire de Théville n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que le projet est situé en dehors d'une partie urbanisée de la commune. Le moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme énumère les constructions qui, par exception, sont susceptibles d'être autorisées en dehors des parties urbanisées de la commune. Comme il a été dit au point 4, il ressort des pièces du dossier que les terrains d'assiette sont situés en dehors d'une partie urbanisée de la commune. Ainsi, la maire de Théville n'a pas commis d'erreur de droit en considérant que le projet, situé en dehors d'une partie urbanisée de la commune, ne fait pas partie des exceptions admises à l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme. Le moyen doit par suite être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme : " En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination : 1° A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ; / 2° A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l'existence de terrains faisant l'objet d'une délimitation au titre d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres d'aménagements fonciers et hydrauliques ; / 3° A compromettre la mise en valeur des substances mentionnées à l'article L. 111-1 du code minier ou des matériaux de carrières inclus dans les zones définies à l'article L. 321-1 du même code. ". 7. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il l'a été dit au point 4, que les terrains d'assiette du projet sont situés dans une partie non urbanisée de la commune. Dès lors, la maire de Théville a pu faire application de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme sans commettre d'erreur de droit. Par suite le moyen doit être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie./Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. ". 9. Il ressort des pièces du dossier que l'étroitesse de la voie, dont la largeur est inférieure à trois mètres, sa configuration sinueuse sans accotements, avec des talus plantés de part et d'autre mal entretenus par les propriétaires riverains, rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie et constituent un risque pour la sécurité routière des usagers de la voie. La maire de Théville n'a dès lors pas commis d'erreur de fait, ni d'erreur d'appréciation en faisant application de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme. Les moyens doivent être écartés. 10. En sixième lieu, l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme porte sur les objectifs s'imposant à l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme au regard des objectifs de développement durable. Toutefois, il énumère des objectifs généraux sans suffisamment de précision et il est inséré au chapitre Ier " Objectifs généraux " du titre préliminaire " Principes généraux " du livre Ier de ce code " Règlementation urbaine ". Selon l'article L. 101-3 du même code inclus dans le même chapitre, " la réglementation de l'urbanisme régit l'utilisation qui est faite du sol, en dehors des productions agricoles, notamment la localisation, la desserte, l'implantation et l'architecture des constructions ". L'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme mentionnée à l'article L. 101-2 concerne celle mentionnée au livre Ier, lors de l'élaboration du plan local d'urbanisme qui, selon l'article L. 151-1 du même code, doit respecter " les principes énoncés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ". Le régime des autorisations d'urbanisme, dont les certificats d'urbanisme, relève du livre IV du code de l'urbanisme. Les dispositions de l'article L. 101-2 doivent, dès lors, être interprétées comme imposant aux auteurs des seuls documents d'urbanisme, à l'exclusion des autorisations d'urbanisme, d'y faire figurer des mesures tendant à la réalisation des objectifs qu'elles énoncent. 11. Il ressort des pièces du dossier que, pour déclarer le projet non réalisable, la maire de Théville s'est fondée sur l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme en commettant ainsi une erreur de droit. D'ailleurs, dans son premier mémoire en défense, le préfet reconnait l'erreur de droit commise à cet égard. Le moyen doit donc être accueilli. 12. En septième lieu, aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. / () Un décret en Conseil d'Etat définit pour ces projets les conditions dans lesquelles le demandeur s'engage, dans le dossier de demande d'autorisation, sur le respect des conditions d'hygiène et de sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité des habitants, le cas échéant, fixées par le plan local d'urbanisme ". 13. Il ressort des pièces du dossier que seuls des travaux de branchement sont nécessaires pour assurer le raccordement de la parcelle aux réseaux publics existants d'eau potable et d'électricité. Le préfet dans son premier mémoire en défense le reconnait. Par suite les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur de droit au regard de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme doivent être accueillis. 14. S'il résulte de ce qui précède que l'arrêté est entaché d'une erreur de droit en tant qu'il est fondé sur l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme et d'une erreur de fait et de droit au regard de l'article L.111-11 du même code, toutefois la maire de Théville s'est également fondée sur trois autres motifs pour déclarer l'opération non réalisable. 15. D'une part, la maire a considéré que le projet situé en dehors d'une partie urbanisée de la commune et ne fait pas partie des exceptions admises au titre de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme. Ainsi qu'il l'a été exposé aux points 4 et 5, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la maire de Théville a commis erreur manifeste d'appréciation quant au caractère urbanisé des parcelles, ni une erreur de droit en faisant application de l'article L 111-4. 16. D'autre part, la maire a fait application des dispositions de l'article R 111-14 du code de l'urbanisme sans commettre d'erreur de droit en estimant que le projet envisagé se situe dans un espace naturel, que la construction de deux nouvelles habitations serait de nature à induire des restrictions par rapport au milieu agricole environnant et que cette urbanisation accentuerait une urbanisation linéaire incompatible avec une gestion économe des sols. 17. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu'en estimant, eu égard aux circonstances exposées au point 9, que la configuration des lieux ne permet pas le croisement de véhicules, limite la visibilité et présente un risque réel et important en terme de sécurité routière, la maire de Théville n'a commis ni erreur de droit, ni une erreur manifeste d'appréciation. 18. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que la maire de Théville aurait pris la même décision si elle s'était fondée seulement sur ces trois motifs voire sur seulement deux d'entre eux. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions présentées à fin d'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 19. Il y a lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A et M. E, de rejeter leurs conclusions à fin d'injonction. Sur les frais du litige : 20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Théville, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A et M. E demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge solidaire de Mme A et M. E la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A et de M. E est rejetée. Article 2 : Mme A et M. E verseront solidairement la somme de 1 500 euros à la commune de Théville. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à M. B E, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la commune de Théville. Copie en sera transmise pour information au préfet de la Manche Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Mondésert , président, Mme Pillais, première conseillère Mme Silvani , conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023 La rapporteure, Signé M. PILLAIS Le président, Signé X. MONDÉSERT La greffière, Signé A. LAPERSONNE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, A. Lapersonne
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2101395_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel