TA135ème Chambre5ème Chambre
TA13 · 5ème Chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101395_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 février 2021, M. A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a mis en demeure de cesser les manquements aux dispositions de l'arrêté préfectoral du 1er août 2019 relatives au périmètre d'autorisation d'une installation classée, au traitement des déchets inertes et à une exploitation d'une carrière de pierres ornementales sur le territoire de la commune de La Ciotat, non conforme au dossier de demande de renouvellement de l'autorisation d'exploiter ; 2°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Il soutient que : - Le dépôt de plainte à l'origine de l'arrêté de mise en demeure résulte d'une intrusion sur sa propriété privée, en dehors des horaires d'ouverture, qui remet en cause la recevabilité de la plainte ; - Ses observations en réponse aux écarts n° 1 du 10 juin 2020 et n°s 1 à 3 du 17 juin 2020 n'ont pas été prises en compte ; - L'élimination des stériles d'exploitation présents sur la plateforme de tri-transit au-delà du périmètre d'autorisation a été engagée avant l'arrêté de mise en demeure ; - Il respecte déjà les dispositions relatives au bornage et il a fourni l'ensemble des éléments permettant de montrer que le bornage déterminant le périmètre de l'autorisation est effectif ; - Imposer la mise en place d'une clôture entre les parcelles CE 687 et CE 761 est contraire à l'article 2.1.3 de l'arrêté d'exploitation et vient ajouter des dispositions au règlement d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Beyrend, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. Monsieur A exploite une carrière d'extraction de matériaux calcaires sur le lieu-dit " Petit Roumagoua " sur le territoire de la commune de La Ciotat (13600). En vertu d'un arrêté du 1er août 2019, M. A a été autorisé à exploiter une carrière d'une superficie totale de 10 618 mètres carrés, pour une superficie concernée par l'extraction de 4 500 mètres carrés, sur les parcelles CE 680, CE 681, CE 687, CE 695, CE 797 et CE 699. Le 1er octobre 2019, l'entreprise Bonnifay a effectué une télédéclaration pour informer l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement d'une activité de concassage et de criblage sur le site de la carrière. L'inspection des installations classées a informé M. A et l'entreprise Bonnifay, à plusieurs reprises, de l'impossibilité d'exercer cette activité. Par ailleurs, des visites de l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement ont mis en évidence des manquements aux dispositions de l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter du 1er août 2019 concernant notamment l'activité exercée au-delà du périmètre d'autorisation, la présence de déchets inertes sur le site et l'exploitation de la carrière non conforme au dossier de demande de renouvellement de l'autorisation d'exploiter. Le préfet des Bouches-du-Rhône a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 171-8 du code de l'environnement, mis en demeure M. A, par un arrêté du 2 décembre 2020, de respecter les prescriptions de l'arrêté du 1er août 2019. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 171-1 du code de l'environnement, dans sa version alors applicable, " I. - Les fonctionnaires et agents chargés des contrôles prévus à l'article L. 170-1 ont accès : 1° Aux espaces clos et aux locaux accueillant des installations, des ouvrages, des travaux, des aménagements, des opérations, des objets, des dispositifs et des activités soumis aux dispositions du présent code, à l'exclusion des domiciles ou de la partie des locaux à usage d'habitation. Ils peuvent pénétrer dans ces lieux entre 8 heures et 20 heures et, en dehors de ces heures, lorsqu'ils sont ouverts au public ou lorsque sont en cours des opérations de production, de fabrication, de transformation, d'utilisation, de conditionnement, de stockage, de dépôt, de transport ou de commercialisation mentionnées par le présent code ; 2° Aux autres lieux, à tout moment, où s'exercent ou sont susceptibles de s'exercer des activités soumises aux dispositions du présent code () II. - Les fonctionnaires et agents chargés des contrôles ne peuvent avoir accès aux domiciles et à la partie des locaux à usage d'habitation qu'en présence de l'occupant et avec son assentiment. " 3. En l'espèce, le requérant soutient que le dépôt de plainte en date du 16 mars 2020 serait à l'origine de l'arrêté de mise en demeure et résulterait d'une intrusion sur sa propriété privée, en dehors des horaires d'ouverture, ce qui remettrait en cause la recevabilité de ladite plainte, et qu'il n'a jamais eu accès à son contenu. Toutefois, l'existence d'une plainte est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige qui fait suite à des visites d'inspection, des fiches d'écarts notifiées à l'exploitant et au rapport de l'inspection des installations classées. Par suite, le moyen tiré de la plainte et de la pénétration illégale sur le site doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 514-5 du code de l'environnement, dans sa version alors applicable, " l'exploitant est informé par l'inspecteur des installations classées des suites du contrôle. L'inspecteur des installations classées transmet son rapport de contrôle au préfet et en fait copie simultanément à l'exploitant. Celui-ci peut faire part au préfet de ses observations ". 5. En l'espèce, M. A soutient que ses observations en réponse aux écarts n° 1 du 10 juin 2020 et n°s 1 à 3 du 17 juin 2020 n'ont pas été prises en compte. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'administration a adressée au requérant, le 10 septembre 2020, une copie du rapport d'inspection établi le 8 septembre 2020 à la suite des visites d'inspection inopinées en date du 11 février 2020, du 10 juin 2020 et du 17 juin 2020, ainsi que le projet d'arrêté de mise en demeure. Par ailleurs, par un courrier du 2 octobre 2020, M. A a fait part de ses observations en réponse à ce rapport, aux fiches d'écart du 10 et 17 juin 2020, et au projet d'arrêté. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la procédure contradictoire prévue par l'article L. 514-5 du code de l'environnement aurait été méconnue. 6. En troisième lieu, le requérant soutient que l'élimination des stériles d'exploitation présents sur la plateforme de tri-transit, demandée dans la fiche d'écart faisant suite à la première inspection de février 2020, a été initiée avant l'arrêté de mise en demeure du 2 décembre 2020. Toutefois, il résulte de l'instruction que lors de la visite d'inspection du 17 juin 2020, il a été constaté sur la parcelle CE 761, non comprise dans le périmètre d'autorisation, une plateforme en exhaussement du terrain naturel, mesurant entre quatre et cinq mètres, sur laquelle figuraient des déchets inertes bruts, de type tout venant ou refus de criblage et de type ballast. A cet égard, le préfet fait valoir sans être contredit que lors d'une nouvelle visite du 1er septembre 2022, l'élimination totale des déchets constituant la plateforme de tri et transit présente au-delà du périmètre d'autorisation n'avait toujours pas été réalisée et que des déchets criblés étaient présents sur le site, l'algéco et le pont bascule étant par ailleurs encore présents sur la parcelle. Par suite, le moyen tiré de l'élimination des stériles d'exploitation antérieurement à l'arrêté de mise en demeure attaqué doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 2.1.2 de l'arrêté du 1er août 2019, l'exploitant est tenu de conserver des bornes en tous les points nécessaires pour déterminer le périmètre d'autorisation et ces bornes doivent être dégagées. En l'espèce, le requérant soutient qu'il respecte les dispositions relatives au bornage et qu'il a fourni l'ensemble des éléments permettant de montrer que le bornage déterminant le périmètre de l'autorisation est effectif. Au soutien de ses déclarations, M. A indique que les prises de vue datées du mois de septembre 2020 résultant du site géofoncier.fr attestent que la surface d'exploitation utilisée n'a subi aucune modification et qu'aucune plateforme de tri-transit n'est présente sur le site d'exploitation. Toutefois, il est constant que le rapport de visite du 17 juin 2020 a fait le constat d'une borne commune entre les parcelles CE 687, incluse dans l'autorisation d'exploiter de la carrière de M. A, et CE 688, incluse dans l'autorisation d'exploiter d'une carrière voisine. En outre, le préfet fait valoir sans être contredit que lors de sa visite du 1er septembre 2022, l'inspecteur a constaté que le périmètre d'autorisation n'était toujours pas identifiable et qu'il n'existait pas de mise en évidence du bornage entre les parcelles CE 687 et CE 688. Par suite, ce moyen doit également être écarté. 8. En cinquième et dernier lieu, le requérant soutient que la prescription de la mise en demeure consistant à exiger une clôture entre les parcelles CE 687 et CE 761 est contraire à l'article 2.1.3 de l'arrêté d'exploitation et impose une prescription supplémentaire, l'exigence d'une clôture étant limitée à l'accès à une zone dangereuse. Aux termes de l'article 2.1.3 de l'arrêté du 1er août 2019, il appartient à l'exploitant de matérialiser l'accès à toute zone dangereuse par une clôture efficace " ou tout autre dispositif équivalent ". En l'espèce, il résulte de l'instruction que le requérant considère que les parcelles 687 et 761 ne sont pas situées dans une zone dangereuse. Toutefois, le préfet fait valoir sans être contredit que, lors de la visite du 1er septembre 2022, l'inspecteur des installations classées a constaté l'absence de clôture entre les parcelles CE 687 et CE 761 alors que l'exploitation d'une carrière est dangereuse Dès lors, l'exigence relative à la pose d'une clôture entre les parcelles dont il s'agit s'inscrit dans le cadre des prescriptions de l'arrêté du 1er août 2019 et ne vient pas ajouter une prescription supplémentaire à celles prévues par ledit arrêté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'arrêté du 1er août 2019 doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2020 de mise en demeure du préfet des Bouches-du-Rhône. Sur les dépens : 10. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'État peut être condamné aux dépens. ". 11. La présente instance n'a donné lieu à aucun dépens. Les conclusions présentées par le requérant tendant à ce qu'ils soient mis à la charge du préfet ne peuvent donc qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Laso, président, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. La rapporteure, Signé J. B Le président, Signé J.-M. Laso Le greffier, Signé P. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2101395_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel