TA54Chambre 3Chambre 3
TA54 · Chambre 3 — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2101397_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2021, la société anonyme Sofeca demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 janvier 2021 par laquelle l'Agence de services et de paiement a refusé de lui accorder le bénéfice de l'" aide à l'embauche des jeunes ", ensemble la décision du 25 mars 2021 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à l'Agence de services et de paiement de procéder à un nouvel examen de sa demande. Elle soutient qu'elle n'a pas été en mesure de présenter sa demande au moment de l'embauche du salarié en raison, d'une part, de l'indisponibilité du portail de téléservice sur laquelle devaient être déposées les demandes d'aide à l'embauche des jeunes, d'autre part de la désorganisation de ses services au moment de l'épidémie de Covid 19. Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2021, l'Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir : - à titre principal, que la requête est irrecevable, faute d'habilitation de M. A à représenter la société requérante ; - à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par la société Sofeca ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-982 du 5 août 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Agnès Bourjol, - et les conclusions de M. Pierre Bastian, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Sofeca a sollicité auprès de l'Agence de services et de paiement le bénéfice d'une aide à l'embauche des jeunes de moins de 26 ans, pour la conclusion d'un contrat de travail à compter du mois d'août 2020. Par une décision du 15 janvier 2021, l'Agence de services et de paiement a rejeté cette demande, motif pris de ce qu'elle avait été présentée tardivement. Par la présente requête, la société Sofeca demande au tribunal d'annuler cette décision, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux et à ce qu'il soit enjoint à l'Agence de services et de paiement de réexaminer sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 5 août 2020 instituant une aide à l'embauche des jeunes de moins de 26 ans, dans sa version alors applicable : " Les employeurs peuvent demander le bénéfice d'une aide pour l'embauche d'un salarié de moins de 26 ans dont la rémunération telle que prévue au contrat de travail est inférieure ou égale à deux fois le montant horaire du salaire minimum de croissance. Ces conditions s'apprécient à la date de conclusion du contrat. ()". Aux termes de l'article 4 du même décret : " L'aide est gérée par l'Agence de services et de paiement, avec laquelle l'Etat conclut une convention. / La demande tendant au bénéfice de l'aide est adressée par l'employeur par l'intermédiaire d'un téléservice auprès de l'Agence de services et de paiement dans un délai maximal de quatre mois suivant la date de début d'exécution du contrat. () ". 3. Il résulte de l'instruction que la société Sofeca, société d'expertise-comptable, a sollicité le bénéfice de l'aide pour l'embauche d'un salarié de moins de 26 ans, dont le contrat de travail débutait le 4 août 2020. En vertu de l'article 4 du décret du 5 août 2020 précité, prévoyant que la demande tendant au bénéfice de l'aide est adressée dans un délai maximal de quatre mois suivant la date de début d'exécution du contrat, la société devait solliciter l'aide à l'embauche correspondant à ce contrat au plus tard le 4 décembre 2020. 4. Or, il est constant que la société requérante n'a présenté sa demande d'attribution de l'aide à l'embauche des jeunes sur le portail des employeurs, dit " B ", pour les contrats aidés de l'Agence de services et de paiement, que le 13 janvier 2021. Si la société requérante fait valoir que ce retard serait imputable à l'inaccessibilité du portail informatique durant plus de deux mois et à une désorganisation de ses services en lien avec l'épidémie de Covid 19, elle ne l'établit pas. Dans ces conditions, et alors que les dispositions du décret précité du 5 août 2020 ne prévoient aucune dérogation quant au délai de présentation de ces demandes, l'Agence de services et de paiement a pu, à bon droit, refuser à la société Sofeca le bénéfice de l'aide à l'embauche institué par l'article 1er du décret précité du 5 août 2020 au motif que sa demande était tardive. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'Agence de services et de paiement, que les conclusions présentées par la société Sofeca à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions en injonction : 6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la société Sofeca, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Il suit de là que les conclusions de la société Sofeca tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Agence de services et de paiement de procéder à un nouvel examen de sa demande d'aide à l'embauche ne peuvent être que rejetées. D E C I D E : Article 1er : la requête de la société Sofeca est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Sofeca et à l'Agence de services et de paiement. Délibéré après l'audience publique du 16 novembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Di Candia président, Mme Bourjol, première conseillère, Mme Philis, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. La rapporteure, A. BourjolLe président, O. Di Candia Le greffier, P. Lepage La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2101397
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2101397_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel