TA201ère chambre1ère chambreDésistement
TA20 · 1ère chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2101397_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 et 23 décembre 2021, le 3 janvier 2022 le 14 juin 2022 et le 30 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Salducci, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 1137 du 4 octobre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Corse lui a ordonné de se dessaisir de toutes les armes de toute catégorie en sa possession, lui a interdit d'acquérir et de détenir des armes de toute catégorie, et a prescrit l'enregistrement de cette interdiction dans le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de procéder à la radiation de son inscription au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 décembre 2021 et le 26 janvier 2022, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, le préfet de la Haute-Corse conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête. Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2024, M. B déclare se désister purement et simplement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Vanhullebus, - et les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le désistement de M. B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Corse. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président, - M. Martin, premier conseiller, - Mme Sadat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. Le président-rapporteur, Signé T. VANHULLEBUSL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé J. MARTIN La greffière, Signé H. MANNONI La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2101397_20240215
Données disponibles
- Texte intégral