TA863ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA86 · 3ème chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2101398_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mai 2021, et un mémoire, non communiqué, enregistré le 25 mai 2023, Mme A B, représentée par la SCP KPL Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 mars 2021 par laquelle le syndicat intercommunal à vocation unique " Crèche familiale de Saint-Yrieix " lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal à vocation unique " Crèche familiale de Saint-Yrieix " une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les faits au titre desquels le manquement à son obligation de probité lui est reproché ne sont pas établis ; - les faits d'avoir tardé à restituer les clés de la structure et d'un véhicule de fonction, et d'avoir conservé son dossier administratif chez elle, ne sont pas fautifs ; - le vol de son dossier administratif n'est pas établi ; - le grief tenant au management inadapté n'est pas établi, et, en tout état de cause, ne relève pas d'un manquement à la discipline ; - la sanction d'exclusion est disproportionnée aux griefs retenus. Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2023, le syndicat intercommunal à vocation unique " Crèche familiale de Saint-Yrieix ", représenté par la SCP Lavalette Avocats Conseils, conclut au rejet de la requête, et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gibson-Théry, - les conclusions de Mme Thèvenet-Bréchot, rapporteure publique, - les observations de Me Pielberg représentant Mme B et de Me Verger, représentant le syndicat intercommunal à vocation unique " Crèche de Saint-Yrieix ". Considérant ce qui suit : 1. Mme B a assuré, pendant plus de vingt-cinq ans, les fonctions de directrice de la crèche familiale intercommunale de Saint-Yrieix, gérée par le syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) " Crèche familiale de Saint-Yrieix " et qui regroupe les communes de Fléac, Gond-Pontouvre, Saint-Yrieix, Champniers et Vindelle. Placée en congé maladie à compter du 27 septembre 2016 puis de nouveau à compter du 9 novembre 2016, elle a ensuite été placée en congé de longue maladie pour la période du 2 juillet 2020 au 2 novembre 2020. Par un courrier du 25 janvier 2021, le président du syndicat intercommunal a informé Mme B qu'une procédure disciplinaire était engagée à son encontre, en vue de lui infliger une sanction du quatrième groupe, soit une mise à la retraite d'office. Le conseil de discipline, qui s'est réuni le 8 mars 2021, a rendu l'avis de ne pas sanctionner Mme B. Par un arrêté du 31 mars 2021, dont elle demande au tribunal l'annulation, le président du syndicat lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire d'un an, pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 inclus, à l'issue de son congé de longue durée, qui a pris fin le 31 mars 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en vigueur à la date de la décision contestée : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ". L'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose que : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / () Troisième groupe : / () l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans () ". 3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si celle retenue par l'autorité compétente est proportionnée à la gravité de ces fautes. 4. D'une part, aux termes de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. () ". L'article 28 de cette loi dispose que : " Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que, pour lui infliger la sanction litigieuse, le syndicat intercommunal s'est tout d'abord fondé sur les manquements de Mme B à ses devoirs de loyauté et de probité. Toutefois, le syndicat ne mentionne aucun fait susceptible de constituer un manquement au devoir de loyauté de Mme B. En outre, en se bornant à produire des factures ou des attestations de prélèvements, il n'établit pas le manque à gagner qui aurait résulté, pour l'établissement, de l'application du tarif " secteur " par Mme B à des familles qui auraient déménagé " hors secteur ", ni les périodes exactes au cours desquelles ces tarifs préférentiels auraient été appliqués, ni en quoi les facturations qu'il produit auraient dérogé à la règle applicable, ni, encore, le caractère personnel des relations entretenues par la requérante avec les familles dont les noms sont mentionnées sur les factures versées aux débats. Au surplus, le document relatant des " échanges internes " indique seulement qu'une demande de dérogation a été présentée par Mme B au comité syndical, induisant que toute dérogation devait être acceptée par l'assemblée délibérante du syndicat. Dans ces conditions, les griefs allégués tirés des manquements aux obligations de probité et de loyauté par Mme B ne sont pas matériellement établis. 6. Ensuite, il ressort de la décision attaquée qu'un management " non conforme " aux " obligations déontologiques " de la requérante lui est reproché. Le rapport disciplinaire du 25 janvier 2021 mentionne que " plusieurs agents se sont plaints de ne pas avoir l'écoute suffisante, ni la capacité de résolution des conflits de manière indépendante, de la part de " la directrice ", et qu'elle avait proposé " aux assistantes maternelles avec lesquelles elle entretenait de bonnes relations des contrats plus avantageux que ceux proposés de manière habituelle ", ce que confirment trois témoignages d'assistantes maternelles, cependant peu circonstanciés, établis en fin d'année 2020. Toutefois, il ressort du rapport de médiation rédigé par l'Association régionale pour l'amélioration des conditions de travail (ARACT) à la fin de l'année 2016 que les difficultés rencontrées par les éducatrices de jeunes enfants, génératrices de tensions dans la structure et tenant principalement à un manque d'écoute et de participation à la décision, sont dues aux modalités de fonctionnement de la crèche mises en œuvre par l'ensemble des instances dirigeantes du syndicat, incluant les élus et la directrice. De manière globale, les constats partagés entre toutes les parties prenantes à la médiation relèvent des dysfonctionnements relationnels, organisationnels, administratifs et budgétaires, et l'absence de répartition claire des missions et des rôles de chacun, sans exprimer expressément de doléances spécifiques à l'endroit de la directrice. A cet égard, selon le compte-rendu du conseil de discipline, daté du 15 mars 2021, " les difficultés rencontrées au sein de la crèche familiale depuis 2016 semblent relever de problèmes relationnels entre Mme B et certains personnels ainsi que d'un défaut de gouvernance de la structure ". Dans ces conditions, à supposer même que les difficultés rencontrées par l'intéressée pour exercer ses fonctions managériales soient établies, elles ne revêtent pas de caractère fautif. 7. Enfin, il est reproché à la requérante d'avoir conservé les clés de la crèche plusieurs mois avant de les restituer, malgré plusieurs demandes du syndicat, d'avoir volé, une nuit, son dossier administratif et de l'avoir conservé par devers elle, puis d'avoir détenu à son domicile un siège auto acquis au nom du syndicat. Si Mme B ne conteste pas avoir conservé les clés de la crèche, son dossier administratif et un siège auto appartenant à la crèche, elle affirme ne pas s'être rendue la nuit dans les locaux du syndicat pour récupérer son dossier administratif. Il ressort des pièces du dossier que le syndicat intercommunal a déposé une plainte pour le vol de ce dossier administratif, le 11 juillet 2017, puis s'est constitué partie civile en raison du classement sans suite de cette plainte. Cependant, quand bien même sont établies les demandes répétées de restitution des clés de la crèche, ainsi que la conservation de son dossier administratif par la requérante, le placement de Mme B, à plusieurs reprises, en établissement de santé mentale et l'invitation de son médecin psychiatre à n'entretenir aucun contact avec la crèche sont de nature à justifier les faits qui lui sont reprochés. En outre, contrairement à ce qui est soutenu par le syndicat dans le rapport disciplinaire, la conservation des clés du bâtiment n'a pas " conduit à une grave désorganisation du service ", dès lors qu'il n'est pas contesté que de nombreux personnels disposaient de ces clés. Par ailleurs, les arrêts maladie de Mme B justifient également le délai pris par la requérante pour retourner le siège auto à la crèche, qui, en tout état de cause, ne le lui a été réclamé qu'à partir du moment où l'enseigne auprès de laquelle trois sièges auto avaient été achetés par la directrice ont rappelés ces produits pour un problème de sécurité. Dans ces conditions, le long délai de restitution des clés de la crèche, la conservation de son dossier administratif et l'entreposage du siège auto du syndicat au domicile de Mme B ne revêtent pas de caractère fautif, alors que l'intéressée, en congé maladie, n'avait pas quitté ses fonctions. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'en l'absence de toute faute de Mme B, la décision du 31 mars 2021 par laquelle le président du SIVU l'a exclue temporairement de ses fonctions pour une durée d'un an sans traitement, pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 inclus, doit être annulée. Le présent jugement implique, pour le syndicat " Crèche familiale de Saint-Yrieix ", de tirer les conséquences de cette annulation au regard des droits à rémunération, à l'ancienneté, à l'avancement et à la retraire de Mme B. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le SIVU " Crèche familiale de Saint-Yrieix " demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du SIVU " Crèche familiale de Saint-Yrieix " une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : La décision du 31 mars 2021 infligeant à Mme B une sanction d'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée d'un an est annulée. Article 2 : Le syndicat intercommunal à vocation unique " Crèche familiale de Saint-Yrieix " versera à Mme B une somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au syndicat intercommunal à vocation unique " Crèche familiale de Saint-Yrieix ". Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bruston, présidente, Mme Gibson-Théry, première conseillère, M. Pipart, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 juin 2023. La rapporteure, Signé S. GIBSON-THERY La présidente, Signé S. BRUSTON La greffière, Signé N. COLLET La République mande et ordonne à la préfète de la Charente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N. COLLET
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2101398_20230622
Données disponibles
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