TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2101399_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 et 30 juin 2021, M. B A, représenté par Me Hourmant, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2021 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son avocate renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la décision lui refusant la délivrance d'une attestation de demandeur d'asile a été signée par une autorité incompétente ; - le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée pour la prendre ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'un vice de procédure ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit. Par un mémoire enregistré le 13 juillet 2021, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens soulevés par le requérant à l'encontre du refus d'enregistrement de sa demande d'asile ne sont pas fondés ; - l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour sur le territoire français ont été retirées par un arrêté du 9 juillet 2021, il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les moyens soulevés à leur encontre. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 août 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tchadien, a déclaré être entré en France le 1er juin 2017. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du 21 janvier 2019 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) devenue définitive en l'absence d'exercice d'une voie de recours à son encontre. Il a sollicité le réexamen de sa demande d'asile le 20 octobre 2020, qui a été rejeté comme irrecevable par une décision du 26 octobre 2020 de l'OFPRA devenue définitive. Il a sollicité, le 16 juin 2021, un deuxième réexamen de sa demande d'asile. Par l'arrêté attaqué du 16 juin 2021, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur la décision de refus d'enregistrement de la demande d'asile : 2. En premier lieu, par un arrêté du 21 avril 2021 régulièrement publié, Mme C, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement et cheffe de section " asile " du service de l'immigration de la préfecture du Calvados a reçu délégation du préfet du Calvados à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de la section asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 16 juin 2021 doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article R. 521-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger se trouve dans le cas prévu aux c ou d du 2° de l'article L. 542-2, le préfet peut prendre à son encontre une décision de refus de délivrance de l'attestation de demande d'asile ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () / 2° Lorsque le demandeur : () / c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen () ". 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Calvados s'est estimé tenu de refuser de délivrer à M. A l'attestation de demande d'asile sur le fondement des dispositions de l'article R. 521-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet du Calvados du 16 juin 2021. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction. Sur les autres décisions : 6. Par un arrêté du 9 juillet 2021 devenu définitif, le préfet du Calvados a retiré l'arrêté du 16 juin 2021 en ce qu'il oblige M. A à quitter le territoire français et fixe le pays de destination. Cet arrêté a eu également pour effet de retirer l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. A sur le fondement de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les conclusions de M. A dirigées contre ces décisions sont, dès lors, devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais du litige : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Me Hourmant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Calvados et à Me Hourmant. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Guillou, président, Mme Saint-Macary, première conseillère, M. Blanchard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. La rapporteure, SIGNÉ M. SAINT-MACARY Le président, SIGNÉ H. GUILLOU La greffière, SIGNÉ A. LAPERSONNE La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière C. Bénis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2101399_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel