TA1011ère chambre1ère chambre
TA101 · 1ère chambre — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2101399_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 octobre 2021 et 16 juin 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la convention portant rupture de son engagement conclue le 18 mai 2021 avec la rectrice de l'académie de La Réunion ;
2°) à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de procéder à la revalorisation du montant de l'indemnité de spécifique.
Elle soutient que :
- la convention litigieuse a été établie à l'issue d'une procédure irrégulière ;
- le montant de l'indemnité qui lui a été allouée est entaché d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation et d'abus de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2022, la rectrice de l'académie de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal, Mme A, qui n'a pas fait usage du droit de rétractation de quinze jours qui lui était offert par l'article 6 du décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019, n'est plus recevable à demander l'annulation de la convention litigieuse ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
- le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Banvillet, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique,
- les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, psychologue de l'éducation nationale, a conclu le 18 mai 2021 avec la rectrice de l'académie de La Réunion une convention portant rupture de son engagement. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme contestant la validité de cette convention en en demandant au tribunal l'annulation en tant que l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle y a été fixée au montant de 29 125,44 euros.
2. Aux termes de l'article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique :" I. - L'administration et le fonctionnaire mentionné à l'article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, l'autorité territoriale et le fonctionnaire mentionné à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée et les fonctionnaires de ces établissements peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. La rupture conventionnelle, exclusive des cas mentionnés à l'article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. / La rupture conventionnelle résulte d'une convention signée par les deux parties. La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, qui ne peut pas être inférieur à un montant fixé par décret ". Aux termes de l'article 2 du décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 : " La procédure de la rupture conventionnelle peut être engagée à l'initiative du fonctionnaire ou de l'administration, de l'autorité territoriale ou de l'établissement dont il relève. / Le demandeur informe l'autre partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre signature. / Lorsque la demande émane du fonctionnaire, celle-ci est adressée, au choix de l'intéressé, au service des ressources humaines ou à l'autorité investie du pouvoir de nomination. / Dans les conditions prévues aux articles 3 et 4, un entretien relatif à cette demande se tient à une date fixée au moins dix jours francs et au plus un mois après la réception de la lettre de demande de rupture conventionnelle. / Cet entretien est conduit par l'autorité hiérarchique ou l'autorité territoriale ou l'autorité investie du pouvoir de nomination dont relève le fonctionnaire ou son représentant. / Il peut être organisé, le cas échéant, d'autres entretiens. " Aux termes de l'article 5 de ce décret : " Les termes et les conditions de la rupture conventionnelle sont énoncés dans une convention signée par les deux parties. / La convention fixe notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, dans des limites déterminées par décret et, la date de cessation définitive des fonctions du fonctionnaire. Celle-ci intervient au plus tôt un jour après la fin du délai de rétractation prévu à l'article 6. / La convention de rupture conventionnelle est établie selon le modèle défini par un arrêté du ministre chargé de la fonction publique. / La signature de la convention a lieu au moins quinze jours francs après le dernier entretien, à une date arrêtée par l'autorité dont relève l'agent ou l'autorité investie du pouvoir de nomination ou son représentant. / Chaque partie reçoit un exemplaire de la convention. / Une copie de la convention est versée au dossier du fonctionnaire prévu à l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. " Aux termes de l'article 6 du même décret : " Chacune des deux parties dispose d'un droit de rétractation. Ce droit s'exerce dans un délai de quinze jours francs, qui commence à courir un jour franc après la date de la signature de la convention de rupture conventionnelle, sous la forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre signature. ".
3. Les parties à un contrat administratif peuvent saisir le juge d'un recours de plein contentieux contestant la validité du contrat qui les lie. Il appartient alors au juge, lorsqu'il constate l'existence d'irrégularités, d'en apprécier l'importance et les conséquences, après avoir vérifié que les irrégularités dont se prévalent les parties sont de celles qu'elles peuvent, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, invoquer devant lui. Il lui revient, après avoir pris en considération la nature de l'illégalité commise et en tenant compte de l'objectif de stabilité des relations contractuelles, soit de décider que la poursuite de l'exécution du contrat est possible, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation prises par la personne publique ou convenues entre les parties, soit de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, la résiliation du contrat ou, en raison seulement d'une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, son annulation.
4. Pour contester la validité de la convention de rupture de son engagement établie le 18 mai 2021 avec la rectrice de l'académie de La Réunion, Mme A soutient, en premier lieu, que les services du rectorat ont, illégalement et dans le but de réduire le montant de l'indemnité spécifique à laquelle elle pouvait prétendre, prolongé la durée d'instruction de la demande de rupture conventionnelle qu'elle a présentée. Il ressort des énonciations non contestées de sa requête introductive d'instance que l'intéressée, qui avait effectivement adressé une demande en ce sens le 19 août 2020, n'a été convoquée à un entretien que le 28 avril 2021, soit au-delà du délai prévu par les dispositions précitées de l'article 2 du décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019. Toutefois, une telle illégalité, qui ne peut être regardée comme une irrégularité tenant au caractère illicite du contrat ou comme un vice d'une particulière gravité, ne saurait être utilement invoquée pour contester la validité de la convention litigieuse.
5. Si Mme A fait valoir, en second lieu, que le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui lui a été allouée est entaché d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation et d'abus de pouvoir, elle ne démontre pas, par les pièces qu'elle produit, son caractère manifestement erroné. En tout état de cause, la requérante, informée de ce montant au cours de l'entretien du 28 avril 2021, n'établit ni même n'allègue que son consentement aurait été vicié à la date de la signature de la convention litigieuse ni même qu'elle aurait été contrainte de la signer. Au surplus, alors que cette convention mentionne que Mme A déclare être informée de l'existence du droit de rétractation prévu par les dispositions précitées de l'article 6 du décret du 31 décembre 2019 et stipule expressément que ce droit peut être exercé jusqu'au 3 juin 2021, l'intéressée, dont il est constant qu'elle n'en a pas fait usage, ne soutient pas en avoir été empêchée en raison d'agissements de l'administration ou pour tout autre raison valable.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir présentée par la rectrice de l'académie de La Réunion, que les conclusions aux fins de contestation de la validité de la convention du 18 mai 2021 présentée par Mme A doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l'académie de La Réunion.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Biget, premier conseiller,
M. Banvillet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 3 juillet 2023.
Le rapporteur,
M. BANVILLETLa présidente,
A. KHATER
La greffière,
J. BELENFANT
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/la greffière en chef
La greffière,
J. BELENFANT
jbCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2101399_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel