TA33JU-3ème chambreJU-3ème chambre
TA33 · JU-3ème chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2101400_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, et des mémoires enregistrés le 6 mars 2021, le 18 mai 2021, le 20 octobre 2021, le 29 novembre 2021, le 10 décembre 2021, le 28 décembre 2021, le 27 avril 2022, le 14 mai 2022 et le 14 décembre 2022, M. B E demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 à raison d'une maison située au 58, lieu-dit Le Bourg à Saint-Front-sur-Lémance, ainsi que de la contribution à l'audiovisuel public au titre de la même année. Il soutient que : - il vit seul et devait être exonéré du paiement de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l'article 1391 du code général des impôts ; - n'étant pas imposable au titre de l'impôt sur le revenu, il devait être exonéré du paiement de la contribution sur l'audiovisuel public. Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 septembre 2021 et le 8 novembre 2021, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A D pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Wohlschlegel, magistrate désignée ; - et les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. E doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties et de la contribution à l'audiovisuel public auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2020. Sur la décharge de la contribution à l'audiovisuel public : 2. En premier lieu, il résulte des dispositions des articles L. 190 et R. 190-1 du livre des procédures fiscales que le tribunal ne peut être valablement saisi de conclusions aux fins de de décharge d'une imposition que si cette demande a fait préalablement l'objet d'une réclamation auprès de l'administration fiscale. 3. En second lieu, selon l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ". 4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée, M. E n'a pas transmis au tribunal la réclamation préalable qu'il lui incombait de présenter à l'administration fiscale en vue d'obtenir la décharge de la contribution à l'audiovisuel public qui lui a été réclamée au titre de l'année 2020. Il s'ensuit que ses conclusions tendant à la décharge de cette contribution, qui ont été présentées directement devant le juge, sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties : 5. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties [est] établie(s) pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". Aux termes de l'article 1391 du même code : " I. - Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l'année de l'imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'immeuble habité exclusivement par eux, lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417. () ". 6. Il résulte de l'instruction que M. C E, fils de M. E, a mentionné dans la déclaration de ses revenus de l'année 2020 être, au 1er janvier 2020, domicilié chez son père. Si M. E soutient que son fils ne résidait pas à cette adresse car il travaillait à Royan, dans un autre département, cette circonstance est sans incidence dès lors que cette domiciliation résulte de la seule déclaration de son fils et non d'un quelconque choix de l'administration, et qu'il n'est nullement allégué que cette domiciliation aurait été déclarée par erreur. Il s'ensuit qu'il ne peut être regardé comme ayant habité seul, à la date du 1er janvier 2020, dans la maison au titre de laquelle a été établie la taxe en litige, et que ses conclusions tendant à en être exonéré et à en obtenir la décharge doivent être rejetées. D E C I D E Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. La magistrate désignée, E.D La greffière, C. POTTIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-3ème chambre
- Formation
- JU-3ème chambre
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2101400_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel