TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2101401_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2021 et un mémoire enregistré le 28 novembre 2021, M. B Duc A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision 30 décembre 2020 lui notifiant un coefficient de modulation individuelle de 0,95 pour la détermination du montant de son indemnité spécifique de service pour la période du 1er septembre au 31 décembre de l'année 2019 ;
2°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique de lui octroyer un coefficient de modulation individuelle de 1 et une indemnité spécifique de service, correspondant à ce coefficient, d'un montant de 2 169, 23 euros ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 30 décembre 2020 méconnaît la note de gestion du 29 décembre 2020 relative à la prime de service et de rendement (PSR) et à l'indemnité spécifique de service (ISS) versée aux fonctionnaires des corps techniques en poste " au MTE, au MCTRCT et au MM ", laquelle prévoit, en cas de mutation, le maintien du coefficient de modulation individuelle antérieur ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne ressort pas du compte rendu de son entretien professionnel au titre de l'année 2019 une défaillance dans l'exercice de ses fonctions ou dans sa manière de servir.
La requête a été communiquée à la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine qui n'a pas produit d'observations.
Par une lettre du 17 octobre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice moral subi par M. Duc A, en l'absence de demande indemnitaire préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°2003-799 du 25 août 2003 ;
- l'arrêté du 25 août 2003 fixant les modalités d'application du décret n° 2003-799 du 25 août 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dumont,
- et les observations de M. Lacaïle, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B Duc A, technicien supérieur en chef du développement durable, exerce les fonctions d'adjoint au chef de subdivision phares et balises de La Rochelle depuis le 1er septembre 2019. Par une décision 30 décembre 2020, le directeur interrégional de la mer sud-atlantique lui a notifié un coefficient de modulation individuelle de 0,95 pour la détermination du montant de son indemnité spécifique de service pour la période du 1er septembre au 31 décembre de l'année 2019. Par une requête enregistrée le 29 mai 2021, M. Duc A demande l'annulation de cette décision et la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice moral qu'il estime avoir subi.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". La condition tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
3. Si M. Duc A demande la condamnation de l'Etat à lui verser une somme en réparation de son préjudice moral, il ne démontre pas avoir préalablement saisi l'administration d'une demande d'indemnisation de ce préjudice. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, la note de gestion du 29 décembre 2020 de la ministre de la transition écologique (MTE), du ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales (MCTRCT) et de la ministre de la mer (MM) relative à la prime de service et de rendement (PSR) et à l'indemnité spécifique de service (ISS) versée aux fonctionnaires des corps techniques en poste au MTE, au MCTRCT et au MM précise, de manière impérative sur ce point, que " dans le cas d'une mobilité effectuée en cours d'année entre services des MTE/MCTRCT/MM, C détenu antérieurement par l'agent est maintenu et ce, jusqu'à la nouvelle harmonisation. / Toute évolution pratiquée dans le cadre de l'harmonisation devra être uniquement liée à la manière de servir de l'intéressé () ". Il ressort de ces dispositions qu'en cas de mobilité effectuée en cours d'année, le coefficient de modulation individuelle est seulement maintenu à titre provisoire pour permettre le versement mensuel sur les payes de janvier à novembre de 95 % des droits provisoires attachés à cette indemnité, jusqu'à ce qu'intervienne l'harmonisation qui conduit à déterminer le coefficient de modulation individuelle définitif et le versement du solde des droits définitifs. Il en résulte que M. Duc A n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige a méconnu les dispositions précitées en ne lui maintenant pas le coefficient de modulation individuelle de 1 dont il bénéficiait sur son précédent poste.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er du décret 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement, dans sa version applicable au litige : " () les fonctionnaires des corps techniques de l'équipement, () bénéficient, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, d'une indemnité spécifique de service. / Cette indemnité leur est versée l'année civile suivant celle correspondant au service rendu par les agents concernés. () ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Sous réserve des dispositions de l'article 3, les taux moyens annuels de cette indemnité sont définis, pour les fonctionnaires des corps de l'équipement mentionnés à l'article 1er du présent décret, par un taux de base affecté d'un coefficient correspondant à leurs grades et emplois et d'un coefficient propre à chaque service. Le taux de base et le coefficient de modulation par service qui lui est affecté sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique ". Aux termes de l'article 7 du même décret : " Les montants de l'indemnité spécifique de service susceptibles d'être servis peuvent faire l'objet de modulation pour tenir compte des fonctions exercées et de la qualité des services rendus dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. ". En outre, l'article 3 de l'arrêté du 25 août 2003 fixant les modalités d'application du décret n° 2003-799 du 25 août 2003 prévoit que le coefficient de modulation individuelle des techniciens supérieurs en chef du développement durable est compris entre 0,9 et 1,1 par rapport au taux moyen. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'indemnité spécifique de service peut être modulée pour tenir compte des fonctions exercées et de la qualité des services rendus.
6. M. Duc A fait valoir que ses fonctions et la qualité de son travail justifiaient que lui soit attribué un coefficient de modulation individuelle de l'indemnité spécifique de service supérieur à celui qui lui a été octroyé. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en retenant un coefficient définitif égal à 0,95 dans le cadre de l'harmonisation, l'administration, qui a tenu compte de la faible durée d'exercice par le requérant des nouvelles fonctions qui lui avaient été confiées à compter du 1er septembre 2019 et de la circonstance que ces fonctions nécessitaient l'acquisition de compétences particulières, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des fonctions exercées du 1er septembre au 31 décembre 2019 et de la qualité du service rendu par l'intéressé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. Duc A doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. Duc A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B Duc A et au secrétaire d'Etat chargé de la mer.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine, préfète de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Dumont, première conseillère,
M. Bureau, conseiller.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.
La rapporteure,
Signé
G. DUMONT
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE La greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au secrétaire d'Etat chargé de la mer en ce qui le concerne, à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARDCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2101401_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel