TA453ème chambre3ème chambreDésistement
TA45 · 3ème chambre — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2101402_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 avril 2021 et le 8 février 2022, M. C A et Mme B E demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 37/2021 du 24 février 2021 du maire d'Epernon, en tant qu'il fixe à trente minutes la durée maximale de stationnement sur les emplacements prévus à cet effet aux n°s 25/27 de la rue de la Madeleine de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures du lundi au samedi, à l'exception des jours fériés ; 2°) d'annuler l'arrêté n° 38/2021 du 24 février 2021 de la même autorité, en tant qu'il crée un emplacement de livraison dédié à titre principal à l'arrêt des véhicules utilitaires habilités à effectuer des opérations de chargement et de déchargement de marchandises ou produits au n° 25 de la rue de la Madeleine. Ils soutiennent que : - l'arrêté n° 37/2021, qui limite à trente minutes la durée maximale de stationnement aux numéros 25/27 de la rue de la Madeleine, n'est ni nécessaire, ni adapté, ni proportionné, dès lors que la rue de la Madeleine n'est pas une rue commerçante ou à fort trafic ; cette réglementation du stationnement entraîne une augmentation du trafic des véhicules engendrant des risques et des nuisances pour les riverains ; il existe des parkings en nombre suffisants à proximité du laboratoire d'analyses médicales permettant à ses usagers d'y accéder ; - l'arrêté n° 38/2021 crée un emplacement de stationnement réservé aux livraisons devant leur porte d'entrée ce qui engendre des risques lorsqu'ils sortent ou rejoignent leur domicile, renforcés par le caractère étroit du trottoir, ainsi que des nuisances sonores. Par un mémoire enregistré le 29 mars 2022, M. A et Mme E, représentés par Me Poisson, avocate, demandent au tribunal l'homologation de la transaction qu'ils ont conclue avec la commune d'Epernon à la suite d'une procédure de médiation. Par un mémoire enregistré le 2 juin 2022, M. A et Mme E déclarent se désister purement et simplement de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : Par un mémoire enregistré le 2 juin 2022, M. A et Mme E déclarent se désister purement et simplement de la requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A et Mme E. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, pour les requérants, et à la commune d'Epernon. Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, M. Lardennois, premier conseiller, Mme Bailleul, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022. La rapporteure, Clotilde D Le président, Frédéric DORLENCOURT Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2101402_20220701
Données disponibles
- Texte intégral