TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2101402_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mars 2021, Mme C E et M. D B, représentés par Me Toumi, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté leur recours administratif du 15 mai 2020 tendant à contester les sommes prélevées à titre de retenues sur les prestations versées à Mme E et résultant d'un indu de revenu de solidarité active de 5 207,01 euros pour la période du 1er septembre 2018 au 30 janvier 2020 ; 2°) d'enjoindre au département de l'Hérault et à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault de lui rembourser les sommes retenues au titre de l'indu ; 3°) de mettre à la charge du département de l'Hérault le versement à Me Toumi de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - leur recours dirigé contre la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté leur recours administratif du 13 mars 2020 est recevable en application de l'article R. 421-3 du code de justice administrative dès lors que le recours devait être soumis pour avis à la commission de recours amiable ; - aucune des décisions qui leur a été adressée n'est motivée en méconnaissance de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - les époux ont vécu séparés depuis 2017 et aucune somme correspondant à une pension alimentaire n'a été versée par M. B sur le compte de Mme E ; les virements reçus par Mme E étaient destinés à être retirés au bénéfice de M. B ; - les retenues effectuées sur ses prestations méconnaissent le caractère suspensif du recours prévu par l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ; - les époux sont de bonne foi et se trouvent dans une situation précaire ; - l'indu n'est pas fondé dès lors que les époux remplissent les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active ; Mme E a toujours fait connaître à la caisse d'allocations familiales la réalité de sa situation. Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 juillet et le 5 septembre 2022, le département de l'Hérault, représenté par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et Associés, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable en ce qu'elle concerne l'indu référencé INK 003 d'un montant de 1 042,68 euros et qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été différée au 15 septembre 2022. Un mémoire présenté par Mme E et M. B, représentés par Me Toumi, a été enregistré le 23 septembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme E et M. B sont bénéficiaires du revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault. Après que Mme E a indiqué, en dernier lieu, aux services de la caisse d'allocations familiales qu'elle était en reprise de vie commune avec M. B depuis le 1er mai 2019, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a notifié à Mme E, par une décision du 30 janvier 2020, un indu de 5 207,01 euros de revenu de solidarité active correspondant à un indu référencé INK 003, d'un montant de 1 042,68 euros, et à un indu référencé INL 002, d'un montant de 4 164,33 euros, pour la période du 1er septembre 2018 au 30 janvier 2020. Par la présente requête, Mme E et M. B demandent l'annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté leur recours administratif du 15 mai 2020 tendant à contester les sommes prélevées à titre de retenues sur les prestations versées à Mme E et résultant d'un indu de revenu de solidarité active de 5 207,01 euros pour la période du 1er septembre 2018 au 30 janvier 2020. Sur l'étendue du litige : 2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ". Aux termes de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande est adressée à une autorité administrative incompétente, cette dernière la transmet à l'autorité administrative compétente et en avise l'intéressé. ". Aux termes de l'article L. 114-3 du même code : " Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l'autorité initialement saisie. () ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le bénéficiaire du revenu de solidarité active à qui une décision de récupération de sommes indûment perçues au titre de cette allocation a été notifiée adresse à une autorité administrative incompétente le recours administratif préalable en vue de contester en tout ou partie le caractère indu des montants correspondants, ce recours préalable est réputé, à l'issue du délai de deux mois courant à compter de la date de sa réception par cette autorité, avoir été implicitement rejeté par l'autorité administrative compétente. 3. Il résulte de l'instruction que M. B a formé contre la décision du directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault du 30 janvier 2020, deux recours administratifs préalables obligatoires, en date du 13 mars et du 15 mai 2020, qu'il a adressé à tort à cette même caisse. Dans ces conditions, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault est réputée avoir transmis ce recours au président du conseil départemental de l'Hérault, dont le silence gardé a fait naitre une décision implicite de rejet qui s'est substituée à la décision initiale. La présente requête doit donc être regardée comme dirigée contre cette seule décision. Sur les conclusions en annulation : 4. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'allocation de revenu de solidarité active et d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. Sur la régularité de l'indu : 5. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () imposent des sujétions () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 6. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un recours préalable obligatoire fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision se trouve entachée d'illégalité si son auteur n'en communique pas les motifs à l'intéressé dans le délai d'un mois qui suit la demande formée par ce dernier à cette fin dans le délai de recours contentieux. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme E aurait demandé la communication des motifs de la décision implicite qu'elle conteste. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision confirmant l'indu mis à sa charge ne peut qu'être écarté. Sur le bien-fondé de l'indu : 7. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ". En vertu de l'article de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 8. Il résulte de l'instruction que les indus de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme E résultent de la réintégration dans ses ressources de sommes versées par M. B. Il résulte en outre de l'instruction, en particulier du rapport du 10 janvier 2020, établi par un agent de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault et dont les constatations font foi jusqu'à preuve du contraire, d'une part, que Mme E a déclaré à l'occasion du contrôle dont le couple a fait l'objet que ces sommes étaient destinées à l'entretien des enfants et, d'autre part, que Mme E a indiqué que ces sommes n'avaient pas été déclarées dès lors qu'elles ne résultaient pas d'une décision de justice et n'étaient pas régulières. Si les requérants soutiennent, dans le cadre de la présente instance, que les virements réalisés au profit de Mme E devaient être restitués à M. B dont le compte était plafonné en retraits, ils ne sauraient être ainsi regardés comme remettant sérieusement en cause les constatations du rapport d'enquête précité et rédigé par suite de leurs déclarations initiales. 9. En outre, si les requérants font valoir leur bonne foi et la situation de précarité dans laquelle ils se trouvent, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que l'organisme chargé du service de l'allocation du revenu de solidarité active procède, sur le fondement des dispositions de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, à la récupération des sommes indument perçues. Il ressort par ailleurs des termes des courriers des 13 mars et 15 mai 2020 de Mme E que celle-ci a contesté le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge et n'a pas sollicité auprès du président du conseil départemental de l'Hérault une remise gracieuse de cet indu. Elle n'est ainsi pas recevable à demander au tribunal de lui accorder une telle remise. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme E et M. B ne peut qu'être rejetée. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du département de l'Hérault, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E et M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E, à M. D B et au département de l'Hérault. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. Le président, D. ALa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 11 octobre 2022. La greffière, F. Roman
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2101402_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel