TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2101402_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2021, M. A B, représenté par Me Tshefu, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2020 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige porte une atteinte grave et disproportionnée à sa vie privée et familiale : - il méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant, ainsi que les dispositions des articles 21-7, 21-11 et 371-5 du code civil ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 décembre 2021 et le 4 décembre 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu-à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que la requête de M. B est devenue sans objet dès lors qu'il s'est vu remettre une carte de séjour temporaire valable du 21 mars 2023 au 20 mars 2024. Par un courrier du 1er décembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête étaient susceptibles de faire l'objet d'un non-lieu à statuer. Le préfet de la Guyane a présenté des observations, enregistrées le 4 décembre 2023, sur le moyen d'ordre public. M. B a été admis au bénéfice a bénéficié de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du 5 août 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de M. Gillmann a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né en 1986, de nationalité haïtienne, déclare être entré irrégulièrement en France le 9 juillet 2016. L'intéressé a sollicité, le 8 juin 2020, son admission au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 novembre 2020, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. Il ressort de la fiche de M. B au Fichier National des Etrangers (FNE), produite par le préfet de la Guyane le 29 novembre 2023, que ce dernier lui a délivré, postérieurement à la date de l'introduction de la requête, une carte de séjour temporaire valable du 21 mars 2023 au 20 mars 2024. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Gillmann, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023. Le rapporteur, Signé J. GILLMANN Le président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé R. DELMESTRE-GALPE La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y METELLUS
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
DTA_2101402_20231228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel