TA69JU 1ère chambreJU 1ère chambreSatisfaction Partielle
TA69 · JU 1ère chambre — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101403_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 25 février 2021, le 16 février 2022 et le 14 juin 2022, Mme C E, représentée par Me Denambride, avocate, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier d'Ardèche Nord à lui payer une indemnité de 4 415 euros en réparation des conséquences dommageables de sa prise en charge par cet établissement public de santé à compter de novembre 2014 ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Ardèche Nord les dépens ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le centre hospitalier d'Ardèche Nord a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne l'informant pas, avant l'intervention chirurgicale du 7 novembre 2014, des effets néfastes du maintien de sa consommation tabagique sur sa santé buccale ; - le centre hospitalier d'Ardèche Nord a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne lui proposant pas, avant l'intervention chirurgicale du 7 novembre 2014, de traitement autre que la réhabilitation implantoportée ; - le docteur G a commis une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier d'Ardèche Nord en réalisant l'intervention du 7 novembre 2014 sans indication opératoire justifiée, faute de proposition avant cette intervention de plan de traitement prothétique initial ; - le docteur G a commis une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier d'Ardèche Nord en réalisant le 7 novembre 2014 une chirurgie d'implantologie non conforme aux données acquises de la science, dès lors que les implants ont une position non conforme et que la taille de l'implant 45/46 ne permet pas la pose d'une couronne implantoportée fonctionnelle ; - le docteur G a commis une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier d'Ardèche Nord en commettant une erreur de diagnostic qui a conduit à la réalisation de l'intervention du 5 février 2016 ; - le docteur G a commis une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier d'Ardèche Nord en réalisant l'intervention du 5 février 2016 de manière non conforme aux données acquises de la science, dès lors qu'il a enlevé un implant fonctionnel ; - la responsabilité du centre hospitalier d'Ardèche Nord est engagée à hauteur de 50 % ; - les travaux de reprise consistant en la dépose du bridge et des implants et la pose d'une prothèse de remplacement s'élèvent à 2 580 euros ; - les frais de santé et débours s'élèvent à 1 250 euros ; - les souffrances endurées à hauteur de 3/7 seront réparées par la somme de 1 500 euros, après application du taux de responsabilité de 50 % ; - le préjudice moral lié à l'impossibilité de choisir une autre thérapeutique et le préjudice moral d'impréparation seront réparés par la somme de 1 000 euros, après application du taux de responsabilité de 50 %. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 16 février 2022 et le 30 mai 2022, le centre hospitalier d'Ardèche Nord, représenté par la SELARL RC Avocats, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que les prétentions indemnitaires de Mme E soient réduites à de plus justes proportions. Il fait valoir que : - aucun des préjudices invoqués par Mme E ne lui est imputable ; - l'expert ne conclut pas à un manquement à l'obligation d'information ; - Mme E ne se serait pas soustraite à l'intervention programmée compte tenu des difficultés d'appareillage amovible qu'elle ne supportait plus ; - le préjudice d'impréparation allégué n'est pas caractérisé ; - sa responsabilité ne pourrait être retenue qu'à hauteur de 50 %, la responsabilité étant partagée avec le docteur F ; - la somme de 2 580 euros au titre des travaux de reprise et celle de 1 250 euros au titre de frais de santé et débours ne correspondent qu'à des frais hypothétiques ; - les souffrances endurées ne sauraient être indemnisées qu'à hauteur de 500 euros maximum, compte tenu du partage de responsabilité de 50 % ; - le préjudice moral ne saurait être indemnisée qu'à hauteur de 250 euros maximum, compte tenu du partage de responsabilité de 50 %. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Drouet, président de la 1ère chambre, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Drouet, président, - et les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, née le 19 janvier 1961, a subi le 7 novembre 2014 au centre hospitalier d'Ardèche Nord une intervention chirurgical réalisée par le docteur A G, oto-rhino-laryngologiste, et consistant en la pose de cinq implants dentaires en position n° 31, n° 32, n° 41, n° 42 et n° 45 puis, le 5 février 2016 au même centre hospitalier, l'ablation de l'implant dentaire en position n° 41 par le même praticien. Mme E sollicite la condamnation du centre hospitalier d'Ardèche Nord à lui payer, en réparation des conséquences dommageables de cette prise en charge, une somme de 1 290 euros au titre des travaux de reprise consistant en la dépose du bridge et des implants et la pose d'une prothèse de remplacement, une somme de 625 euros au titre des frais de santé et débours, une somme 1 500 euros en indemnisation des souffrances endurées à hauteur de 3/7 et une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral lié à l'impossibilité de choisir une autre thérapeutique et du préjudice moral d'impréparation. Sur la responsabilité du centre hospitalier d'Ardèche Nord : 2. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / () ". 3. En premier lieu, il ne résulte pas de l'instruction, notamment pas du rapport de l'expertise médicale du docteur D, odontologiste au centre hospitalier universitaire de Dijon, désigné par ordonnance du 6 avril 2021 du juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon, que les préjudices ainsi allégués soient en lien de causalité certain et direct avec la circonstance que le docteur G n'aurait pas informé Mme E, avant l'intervention chirurgicale du 7 novembre 2014, des effets néfastes du maintien de sa consommation tabagique sur sa santé buccale. Par suite, la requérante n'est pas fondée à rechercher la responsabilité du centre hospitalier d'Ardèche Nord à raison de cette absence d'information. 4. En deuxième lieu, si l'expert relève en page 16 de son rapport qu'il n'y a pas eu, avant l'intervention chirurgicale du 7 novembre 2014, de proposition de traitement autre que la réhabilitation implantoportée, il ne résulte pas de l'instruction, notamment pas du rapport d'expertise, que cette absence de proposition constitue une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier d'Ardèche Nord. Par suite, Mme E n'est pas fondée à rechercher la responsabilité du centre hospitalier d'Ardèche Nord à raison de cette absence de proposition. 5. En troisième lieu, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que le docteur G a commis des fautes de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier d'Ardèche Nord, d'une part, en réalisant l'intervention chirurgicale du 7 novembre 2014 sans indication opératoire justifiée, faute de proposition avant cette intervention de plan de traitement prothétique initial, et, d'autre part, en réalisant cette opération chirurgicale d'implantologie de manière non conforme aux données acquises de la science, les implants dentaires ayant ont une position non conforme et la taille de l'implant 45/46 ne permettant pas la pose d'une couronne implantoportée fonctionnelle. 6. En dernier lieu, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que le docteur G a commis des fautes de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier d'Ardèche Nord, d'une part, en commettant une erreur de diagnostic qui a conduit à la réalisation de l'intervention du 5 février 2016 et, d'autre part, en réalisant cette intervention de manière non conforme aux données acquises de la science, par l'enlèvement d'un implant fonctionnel. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E est fondée à solliciter la condamnation du centre hospitalier d'Ardèche Nord à réparer les conséquences dommageables des fautes mentionnées aux points 5 et 6. Sur la réparation des préjudices par le centre hospitalier d'Ardèche Nord : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que Mme E n'est pas fondée à solliciter l'indemnisation par le centre hospitalier d'Ardèche Nord d'un préjudice moral lié à l'impossibilité de choisir une autre thérapeutique ni d'un préjudice moral d'impréparation. 9. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise et du devis du 28 décembre 2021 produit par la requérante, que les fautes relevées aux points 5 et 6 à l'encontre du centre hospitalier d'Ardèche Nord ont contribué à hauteur de 50 %, compte tenu de la prise en charge par ailleurs du docteur B F, chirurgien-dentiste exerçant à titre libéral à Villeurbanne, à la nécessité pour Mme E de faire réaliser des travaux de reprise d'un montant de 2 580 euros, consistant en la dépose du bridge et des implants et la pose d'une prothèse de remplacement, et de supporter des frais médicaux s'élevant à 1 250 euros. Par suite, la requérante a droit, en réparation de ces chefs de préjudice, à 50 % de la somme de 3 830 euros, soit une indemnité de 1 915 euros. 10. En dernier lieu, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que les fautes relevées aux points 5 et 6 à l'encontre du centre hospitalier d'Ardèche Nord ont contribué à hauteur de 50 %, compte tenu de la prise en charge par ailleurs du docteur B F, à ce que Mme E endure des souffrances physiques et morales cotées à 2/7 par l'expert. Par suite, la requérante a droit, en réparation de ces souffrances, à 50 % de la somme de 1 800 euros, soit une indemnité de 900 euros. 11. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier d'Ardèche Nord doit être condamné à payer une indemnité de 2 815 euros à Mme E. Sur les frais liés au litige : 12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme E sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Le centre hospitalier d'Ardèche Nord est condamné à payer à Mme E une indemnité de 2 815 (deux mille huit cent quinze) euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E, à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et au centre hospitalier d'Ardèche Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022. Le magistrat désigné, H. DrouetLa greffière, C. Amouny La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 1ère chambre
- Formation
- JU 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2101403_20221214
Données disponibles
- Texte intégral