TA803ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA80 · 3ème Chambre — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2101403_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 avril 2021 et 4 février 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2021 par lequel le président du conseil départemental de la Somme a fixé le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise pour les années 2021, 2022, 2023 et 2024, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Somme de la reclasser à partir du 1er janvier 2021 au palier correspondant à son ancienneté, à compter de la notification du présent jugement ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation. Elle soutient que : - l'arrêté est illégal, dès lors qu'il se fonde sur la délibération du 12 janvier 2021 qui méconnaît le principe d'égalité entre agents relevant d'un même groupe de fonctions pour la fixation des montants de " l'IFSE socle ", le motif de la soutenabilité budgétaire avancé aux termes de cette délibération pour justifier les mesures transitoires à l'égard des agents déjà recrutés n'étant, par ailleurs, pas démontré ; - il méconnait les termes de la délibération du 12 janvier 2021, dès lors qu'au 1er janvier 2021, elle justifie des conditions d'ancienneté du palier 7,5, alors qu'il lui attribue un montant d'IFSE correspondant au palier 4,5 ; - il est illégal, dès lors qu'il la prive du versement d'une partie de l'IFSE à laquelle elle a droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2021, le président du conseil départemental de la Somme conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable, dès lors que la requérante n'a pas produit les décisions qu'elle conteste ; - la requête est tardive, dès lors que la réponse au recours gracieux de la requérante a le caractère d'une décision purement confirmative et n'a pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme B a produit un mémoire le 16 février 2022. La clôture d'instruction a été fixée au 30 mars 2022, par ordonnance du même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, alors en vigueur ; - le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ; - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rondepierre, rapporteure, - les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique, - et les observations de Mme C, représentant le conseil départemental de la Somme. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, rédactrice principale de première classe territoriale, exerce les fonctions de tarificateur personnes handicapées au sein de la direction des ressources humaines et du dialogue social du conseil départemental de la Somme. Elle doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2021 par lequel le président du conseil départemental de la Somme a fixé le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise pour les années 2021, 2022, 2023 et 2024, ensemble celle de la décision rejetant son recours gracieux. Sur les fins de non-recevoir opposées par le département de la Somme : 2. En premier lieu, aux termes du 2ème alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". 3. Si la requête de Mme B n'était pas accompagnée des décisions dont elle entend demander l'annulation, ces dernières ont été produites par le conseil départemental de la Somme, à l'appui de son mémoire en défense. Par suite, cette fin de non-recevoir doit être écartée. 4. En second lieu, il résulte du 5° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration et du premier alinéa de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, qu'un requérant n'est pas recevable à contester une décision expresse confirmative d'une décision de rejet devenue définitive. Il en va différemment si la décision de rejet n'est pas devenue définitive, le requérant étant alors recevable à en demander l'annulation dès lors qu'il saisit le juge dans le délai de recours contre la décision expresse confirmant ce rejet. Il en va ainsi lorsque, par son comportement, l'administration a induit en erreur le requérant sur les conditions d'exercice de son droit au recours contre le refus qui lui a été initialement opposé. 5. Il ressort des pièces du dossier que si l'arrêté attaqué du 21 janvier 2021 a été notifié à la requérante le 1er février suivant en mentionnant les voies et délais contentieux ouverts à son encontre, cette notification était également accompagnée d'un document intitulé " procédure de révision du palier " indiquant la procédure pour introduire une demande de révision auprès de la direction des ressources humaines en cas de contestation et précisant que toute demande de révision fera l'objet d'une réponse. Par suite, le conseil départemental de la Somme, qui a répondu en dernier lieu le 25 mars 2021 au recours gracieux exercé par Mme B le 3 février 2021 dans les conditions précitées, n'est pas fondé à soutenir que la requête de cette dernière est tardive. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. Aux termes de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors applicable : " Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat () l'organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l'Etat ". Selon l'article 2 du décret du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 : " L'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement fixe, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements () L'autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire ". 7. Selon la délibération du conseil départemental de la Somme du 12 janvier 2021 modifiant les modalités d'attribution du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions de l'expertise et l'engagement professionnel (RIFSEEP) des agents de la collectivité et en application de laquelle est intervenu l'arrêté attaqué, l'indemnité de fonctions de sujétions et d'expertise (IFSE), qui est l'une des deux composantes de ce régime indemnitaire, est liée au poste de l'agent et à son expérience professionnelle. Il résulte également de cette délibération que les montants individuels de cette indemnité sont attribués, par arrêté de l'autorité territoriale, au regard, d'une part, du groupe de fonctions auquel correspond le poste de l'agent concerné et, d'autre part, de son expérience professionnelle, à laquelle correspond un palier. Toutefois, s'agissant des agents déjà en poste au 31 décembre 2020 et dont le montant de l'IFSE résultant de la délibération attaquée serait supérieur à celui qu'ils percevaient antérieurement, le point 4.2.1. de cette délibération prévoit que ces agents ne se voient pas immédiatement appliquer le montant d'IFSE calculé selon les règles d'ancienneté nouvellement instituées, mais un montant inférieur à celui-ci, selon un dispositif transitoire et progressif leur permettant de percevoir le montant d'IFSE correspondant à l'application de ces nouvelles règles au terme d'un délai pouvant aller jusqu'à 4 ans. En revanche, l'article 4.2.2. de la même délibération prévoit la reprise de l'expérience professionnelle publique ou privée des agents recrutés à compter du 1er janvier 2021 et l'application immédiate des nouvelles règles de calcul d'ancienneté à ces mêmes agents. 8. Le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. S'agissant des règles régissant les fonctionnaires, le principe d'égalité n'est en principe susceptible de s'appliquer qu'entre les agents appartenant à un même corps, sauf à ce que la norme en cause ne soit, en raison de son contenu, pas limitée à un même corps ou à un même cadre d'emplois de fonctionnaires. 9. D'une part, le dispositif transitoire décrit ci-dessus et institué par le point 4.2.1. de la délibération du 12 janvier 2021 au seul détriment des agents recrutés avant le 1er janvier 2021 a pour effet d'appliquer des règles différentes à des agents relevant du même groupe de fonctions, sans que leur date de recrutement ne puisse justifier une différence de traitement au regard de l'objet de cette délibération. 10. D'autre part, si la délibération du 12 janvier 2021 mentionne que ce dispositif transitoire a été institué pour des considérations budgétaires, lesquelles ne s'opposaient au demeurant pas à ce qu'il soit appliqué à tous les agents sans considération de leur date de recrutement, ce motif n'est pas au nombre des raisons d'intérêt général permettant de regarder davantage la différence de traitement en résultant comme étant en relation directe avec son objet. 11. Il résulte de ce qui précède que le dispositif transitoire résultant de l'article 4.2.1 de la délibération du 12 janvier 2021 méconnait le principe d'égalité et est entaché d'illégalité. Par suite, et dès lors que l'arrêté attaqué du 21 janvier 2021 fixant le montant de l'IFSE dû à Mme B est intervenu en application de ce dispositif qui en constitue sa base légale, l'intéressée est fondée à demander, pour ce motif et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens qu'elle invoque à l'appui de ses conclusions, l'annulation de cet arrêté, ensemble celle de la décision rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Compte tenu du motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au conseil départemental de la Somme de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 21 janvier 2021 du président du conseil départemental de la Somme fixant l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise de Mme B, ensemble la décision rejetant son recours gracieux, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de la Somme de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au président du conseil départemental de la Somme. Délibéré après l'audience du 8 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président, - Mme Rondepierre, première conseillère, - M. Richard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023. La rapporteure, signé A. Rondepierre Le président, signé S. Thérain La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2101403_20230421
Données disponibles
- Texte intégral