TA251ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA25 · 1ère chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2101403_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 août 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) Société nouvelle des éditions comtoises doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2018, 2019 et 2020, ainsi que des cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises et la taxe additionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de la période couvrant les années 2017 et 2018. Elle soutient que : - l'administration fiscale a méconnu les dispositions de l'article 1458 du code général des impôts ; - elle entre dans le champ d'application du 1° de l'article 1458 du code général des impôts ; - elle doit être regardée comme éditeur de feuilles périodiques, dès lors que ses éditions sont hebdomadaires, que la partie littéraire et d'information forme le corps même de ses publications, que ces dernières sont destinées à l'information, en relation avec l'actualité, et enfin que les annonces et publicités n'en sont que des accessoires. Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2021, le directeur départemental des finances publiques du Doubs conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la SARL Société nouvelle des éditions comtoises ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kiefer, conseillère, - et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Société nouvelle des éditions comtoises exerce une activité d'édition de revues et périodiques. Suite à des omissions concernant les cotisations foncières des entreprises dues par cette société au titre des années 2018, 2019 et 2020, le service l'a informée de l'émission d'un rôle supplémentaire concernant ces cotisations. En outre, en l'absence de régularisation suite à une demande de l'administration s'agissant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et la taxe additionnelle au titre de la période couvrant les années 2017 et 2018, une proposition de rectification du 9 mars 2021 a été adressée à la SARL Société nouvelles des éditions comtoises. Suite au rejet de sa réclamation préalable, la société requérante doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions. 2. Aux termes de l'article 1458 du code général des impôts : " Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises : / 1° Les éditeurs de feuilles périodiques et les sociétés dont ils détiennent majoritairement le capital et auxquelles ils confient l'exécution d'opérations de groupage et de distribution ; / () ". 3. La SARL Société nouvelle des éditions comtoises soutient qu'elle doit être regardée comme éditeur de feuilles périodiques, dès lors que ses éditions sont hebdomadaires, que la partie littéraire et d'information forme le corps même de ses publications, que ces dernières sont destinées à l'information, en relation avec l'actualité, et enfin que les annonces et publicités n'en sont que des accessoires. Elle verse au dossier deux exemplaires de journaux de nature à établir la réalité de ses allégations. Dans ces conditions, et alors que l'administration fiscale s'est abstenue de produire des observations sur ce point, les dispositions de l'article 1458 du code général des impôts ont été méconnues. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Société nouvelle des éditions comtoises est fondée à demander la décharge des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018, 2019 et 2020, ainsi que des cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises et la taxe additionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de la période couvrant les années 2017 et 2018. D E C I D E : Article 1er : La SARL Société nouvelle des éditions comtoises est déchargée des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018, 2019 et 2020, ainsi que des cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises et la taxe additionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de la période couvrant les années 2017 et 2018. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Société nouvelle des éditions comtoises et à la directrice départementale des finances publiques du Doubs. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Schmerber, présidente, - Mme Diebold, première conseillère, - Mme Kiefer, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. La rapporteure, L. Kiefer La présidente, C. SchmerberLa greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2101403_20240130
Données disponibles
- Texte intégral