TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2101404_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 8 avril 2021 et le 15 novembre 2021, la société par actions simplifiée (SAS) PEG, demande au tribunal d'ordonner le remboursement d'une somme de 51 869 euros correspondant à un crédit d'impôt pour la recherche (CIR) afférent aux dépenses de recherche qu'elle a exposées au cours de l'année 2018. Elle soutient que : - le premier projet, intitulé " Eco-mobilier ", qui concernait l'utilisation de fibres issues de matériaux recyclés pour la réalisation d'articles de literie et était mené conjointement par plusieurs entreprises, relève du développement expérimental ; - les dépenses engagées pour sa réalisation sont éligibles au CIR ; - le deuxième projet, intitulé " Etude fondamentale des propriétés et du vieillissement d'isolant thermique issue du recyclage ", ne saurait être qualifié de simple amélioration de produits existants mais relève de la recherche fondamentale et de la recherche appliquée ; - ce deuxième projet a donné lieu notamment à la réalisation d'une thèse et vise à apporter des connaissances nouvelles sur les propriétés physiques des fibres étudiées ; - les dépenses engagées pour sa réalisation sont éligibles au CIR ; - le troisième projet, intitulé " Evaluation de l'isolation acoustique de l'isolant PEG issu du recyclage " constitue la suite logique du deuxième projet et vise à étudier les propriétés d'isolation acoustique du même matériau ; - les dépenses engagées à ce titre sont éligibles au CIR. Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 septembre 2021 et le 24 janvier 2022, la directrice régionale des finances publiques de Normandie conclut : 1°) au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé ; 2°) au rejet du surplus de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la SAS PEG ne sont pas fondés. Vu : - l'ordonnance du 17 août 2022 fixant la clôture de l'instruction au 9 septembre 2022 à 12h ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Vaillant, conseiller, - et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SAS PEG exerce une activité de fabrication de ouates destinées à l'habillement, à l'isolation et à la literie. Au titre de l'année 2018, elle a sollicité le remboursement d'un CIR correspondant aux dépenses de recherche et développement engagées pour la réalisation de trois projets, pour un montant total de 51 869 euros. Par une décision du 8 février 2021, l'administration fiscale a rejeté sa demande. La SAS PEG demande au tribunal d'ordonner le remboursement de ce crédit d'impôt. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 20 janvier 2022, l'administration fiscale a accordé à la SAS PEG un remboursement de CIR à hauteur de 44 682 euros, correspondant à la somme sollicitée au titre des dépenses engagées pour la réalisation de ses deuxième et troisième projets, à l'exception de 2 404 euros relatifs à des dépenses de veille technologique qu'elle considère inéligibles au CIR et de 700 euros relatifs à la quote-part d'une subvention publique que la SAS PEG a omis de retrancher de sa demande. Le litige est, dans cette mesure, devenu sans objet. Sur le remboursement d'un crédit d'impôt pour la recherche : 3. Aux termes du I de l'article 244 quater B du code général des impôts : " Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. () " Il résulte des a) à j) du II de ce même article que les dépenses de recherches ouvrant droit au crédit d'impôt sont celles, de diverses natures, exposées par l'entreprise et affectées à la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou d'installation pilotes. 4. En premier lieu, la société requérante sollicite le bénéfice du CIR au titre des dépenses affectées à la réalisation d'un premier projet, intitulé " Eco-mobilier ". Ce projet, mené en partenariat avec plusieurs entreprises du secteur du recyclage et du textile, avait pour objectif de développer un matériau destiné à l'isolation, à la literie ou à des produits non tissés, employant des fibres issues du recyclage d'articles de mobilier textiles. Il résulte du rapport d'expertise de la délégation régionale académique à la recherche et à l'innovation (DRARI) que, si la SAS PEG établit avec suffisamment de précision et de pertinence l'état de l'art et les verrous techniques et scientifiques rencontrés, elle n'apporte pas de justifications suffisantes s'agissant de la démarche scientifique mise en œuvre et des travaux réalisés. Il résulte de l'instruction que ce projet a été découpé en plusieurs lots ou phases, confiées chacune à une entreprise, éventuellement assistée d'une ou plusieurs autres entreprises partenaires. Or, il résulte du document de " phasage du projet ", produit par la SAS PEG, que cette dernière a été " partenaire " au titre d'une première phase, sans que son rôle précis puisse être établi à la lecture de ce document et qu'elle était, à titre principal, chargée d'une quatrième phase, intitulée " Introduction de rembourrage de fibres polyester post consommation en mélange dans de nouveaux produits de literie ". Si la SAS PEG apporte, tant dans sa requête que dans son rapport technique, des éléments généraux sur les travaux de recherche effectués pour l'ensemble du projet, en particulier quant au processus de recyclage, elle n'apporte pas de précisions ou d'éléments suffisamment circonstanciés quant aux travaux de recherche effectivement réalisés par elle ni quant à son éventuelle participation aux travaux menés par d'autres entreprises du consortium. Il résulte de la lecture du " phasage du projet " et du rapport technique que le rôle de la SAS PEG a été limité à l'étude de l'utilisation des fibres, issues du recyclage, dans un isolant ainsi que dans une ouate destinée au rembourrage de couettes et d'oreillers. Par ailleurs, l'entreprise n'a apporté aucune précision supplémentaire quant à ces travaux de recherche à la suite de la production du rapport de la DRARI dans la présente instance, qui faisait état des insuffisances dans la présentation des travaux de recherche effectués. Dans ces conditions, s'agissant de ce premier projet, la société requérante ne justifie pas suffisamment de la réalité et la nature des travaux de recherche au titre desquels elle a sollicité le remboursement d'un CIR. 5. En second lieu, ainsi qu'il a été dit au point 2, l'administration fiscale a, en cours d'instance, accordé un remboursement de CIR à la SAS PEG à hauteur de 44 682 euros. Cette décision est intervenue à la suite de la production du rapport de la DRARI mentionné au point précédent, le 27 juin 2021, qui émettait un avis favorable à l'éligibilité des deuxième et troisième projets sous réserve de la production des curriculum vitæ et diplômes des personnels y ayant participé, et de la production à l'instance, par la SAS PEG, de ces justificatifs. Il n'y a dès lors plus lieu d'examiner les moyens et arguments de la société requérante relatif au principe de l'éligibilité de ces projets dans leur ensemble. S'agissant de la somme de 700 euros retranchée par l'administration fiscale de la somme accordée, il résulte de l'instruction que le montant demandé par la SAS PEG correspond à la quote-part d'une subvention publique que la société a omis de déduire de ses dépenses conformément au III de l'article 244 quater B du code général des impôts. L'autre somme de 2 404 euros également retranchée par l'administration fiscale correspond à des dépenses de veille technologiques relatives à l'établissement d'une bibliographie. Il résulte du rapport de la DRARI, dont l'administration fiscale s'approprie les conclusions, que ces dépenses ne sont pas éligibles au bénéfice du CIR. Il résulte de l'instruction que la SAS PEG se borne à indiquer, dans son rapport technique, que l'un de ses personnels a consacré 79 heures sur 1 210 " en bibliographie ", sans apporter aucune précision supplémentaire permettant de regarder cette activité comme relevant d'une activité de veille technologique, au sens des dispositions du j) du II de l'article 244 quater B du code général des impôts et de l'article 49 septies I quater de l'annexe III à ce code. C'est donc à bon droit que l'administration fiscale a rejeté la demande de remboursement de CIR s'agissant de ces sommes. 6. Il résulte de ce qui précède que la SAS PEG n'est pas fondée à demander le remboursement d'un CIR, au titre de l'année 2018, relatif aux dépenses affectées à la réalisation du projet intitulé " Eco-mobilier " et, s'agissant des autres projets, relatif aux dépenses restant en litige à la suite du remboursement accordé par l'administration fiscale en cours d'instance. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête de la SAS PEG à concurrence de la somme de 44 682 euros. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée PEG et au directeur régional des finances publiques de Normandie. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, M. Deflinne, premier conseiller, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. Le rapporteur, Signé A. LE VAILLANT Le président, Signé P. MINNELe greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, de la relance et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2101404
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2101404_20221011
Données disponibles
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