TA201ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA20 · 1ère chambre — 10 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2101405_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 0401130 et n° 0500149 du 30 mars 2006, le tribunal administratif de Bastia a annulé pour insuffisance de motivation l'arrêté du 11 octobre 2004 par lequel le maire de la commune d'Ajaccio a mis fin au détachement de Mme A, chargée d'éducation populaire et de jeunesse auprès des services de la commune, en qualité de directrice de l'action sociale et de la petite enfance. Par un jugement n° 0601154 du 15 décembre 2006, le tribunal administratif de Bastia a enjoint au maire de la commune d'Ajaccio de procéder à la réintégration et à la reconstitution de carrière de Mme A, y compris au regard des droits sociaux de l'intéressée, dans un délai de deux mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par un jugement n° 0700364 du 13 mai 2008, le tribunal administratif de Bastia, après avoir constaté que la réintégration de Mme A avait été exécutée tardivement, a procédé à la liquidation de l'astreinte, pour la période du 27 février au 25 mars 2007 inclus, pour un montant de 1 300 euros réparti respectivement entre l'Etat et Mme A pour des montants de 1 200 euros et 100 euros. Il a, en outre, mis à la charge de la commune une somme de 500 euros à verser à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1400861 du 3 novembre 2016, le tribunal administratif de Bastia, après avoir constaté que la commune d'Ajaccio n'avait pas procédé auprès des organismes compétents au paiement des cotisations relatives à la retraite additionnelle de la fonction publique afférentes à la reconstitution de carrière de Mme A ordonnée par le jugement du 15 décembre 2006, a liquidé l'astreinte, pour la période du 26 mars 2007 au 3 novembre 2016 inclus, pour un montant de 10 000 euros réparti respectivement entre l'Etat et Mme A pour des montants de 8 000 euros et 2 000 euros. Il a, en outre, mis à la charge de la commune une somme de 1 500 euros à verser à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1700824 du 18 janvier 2018, le tribunal administratif de Bastia, après avoir constaté que la commune d'Ajaccio n'avait pas procédé à la reconstitution des droits sociaux en exécution du jugement du 15 décembre 2006, a procédé à une liquidation d'astreinte pour la période du 4 novembre 2016 au 18 janvier 2018 inclus, pour un montant de 10 000 euros réparti respectivement entre l'Etat et Mme A à hauteur de 5 000 euros chacun, et fixé le taux de l'astreinte à 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il a, en outre, mis à la charge de la commune une somme de 1 500 euros à verser à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1800979 du 31 décembre 2018, le tribunal administratif de Bastia, après avoir constaté que la commune d'Ajaccio n'avait pas procédé à la reconstitution des droits sociaux en exécution du jugement du 15 décembre 2006, a procédé à une liquidation d'astreinte pour la période du 19 janvier 2018 au 31 décembre 2018 inclus, pour un montant de 5 000 euros à verser à Mme A. Il a, en outre, enjoint à la commune d'Ajaccio, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, d'une part, de régler les intérêts produits sur la somme de 3 500 euros mise à sa charge par le jugement du 3 novembre 2016 au taux légal à compter du 7 novembre 2016 jusqu'au 7 janvier 2017, et au taux majoré de cinq points à compter du 8 janvier 2017 jusqu'au 21 février 2017, d'autre part, de régler les intérêts produits sur la somme de 6 500 euros mise à sa charge par le jugement du 18 janvier 2018 au taux légal à compter du 22 janvier 2018 jusqu'au 22 mars 2018, et au taux majoré de cinq points à compter du 23 mars 2018 jusqu'au 25 avril 2018. Par un jugement n° 1900861 du 23 juin 2020, le tribunal administratif de Bastia, après avoir constaté que la commune d'Ajaccio n'avait pas pris les mesures nécessaires pour assurer l'exécution du jugement du 15 décembre 2006 lui ordonnant de reconstituer la carrière de Mme A au regard de ses droits sociaux, a procédé à une liquidation d'astreinte pour la période du 1er janvier 2019 au 23 juin 2020 inclus, pour un montant de 53 900 euros réparti entre l'Etat et Mme A à hauteur de 26 950 euros chacun, et a fixé le taux de l'astreinte à 200 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il a, en outre, mis à la charge de la commune une somme de 1 500 euros à verser à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1900861 du 23 février 2021, le tribunal administratif de Bastia, après avoir constaté que la commune d'Ajaccio n'avait pas pris les mesures nécessaires pour assurer l'exécution du jugement du 15 décembre 2006 lui ordonnant de reconstituer la carrière de Mme A au regard de ses droits sociaux, a procédé, pour la période du 24 juin au 24 août 2020 inclus, à la liquidation de l'astreinte au taux de 100 euros par jour, pour un montant de 6 100 euros, et pour la période du 25 août 2020 au 16 février 2021 inclus, à la liquidation de l'astreinte au taux de 200 euros par jour, pour un montant de 35 000 euros, soit une somme globale de 41 100 euros, a condamné la commune d'Ajaccio à verser une somme de 20 550 euros à l'Etat et une somme de 20 550 euros à Mme A, et a fixé le taux de l'astreinte à 400 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il a, en outre, mis à la charge de la commune une somme de 1 500 euros à verser à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2100833 du 30 septembre 2021, le tribunal administratif de Bastia, après avoir constaté que la commune d'Ajaccio n'avait toujours pas pris les mesures nécessaires pour assurer l'exécution du jugement du 15 décembre 2006 lui ordonnant de reconstituer la carrière de Mme A au regard de ses droits sociaux, a procédé, pour la période du 17 février au 23 février 2021 inclus, à la liquidation de l'astreinte au taux de 200 euros par jour pour un montant de 1 400 euros, pour la période du 24 février au 24 avril 2021 inclus à la liquidation de l'astreinte au taux de 200 euros par jour pour un montant de 12 000 euros et, pour la période du 25 avril au 30 septembre 2021 inclus, à la liquidation de l'astreinte au taux de 400 euros par jour pour un montant de 63 200 euros, soit une somme globale de 76 600 euros pour la période du 17 février 2021 au 30 septembre 2021 inclus, a condamné la commune d'Ajaccio à verser une somme de 38 300 euros à l'Etat et une somme de 38 300 euros à Mme A, et a fixé le taux de l'astreinte à 800 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement. Il a, en outre, mis à la charge de la commune une somme de 1 500 euros à verser à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires, enregistrés le 3 janvier 2022, le 2 février 2022, les 4 et 14 mars 2022, le 29 avril 2022, le 25 mai 2022 et le 23 juin 2022, Mme A, représentée par Me Veber, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de procéder à la liquidation de l'astreinte dont est assortie l'injonction prononcée à l'article 2 du jugement n° 0601154 du 15 décembre 2006 et d'ordonner que les deux tiers de la somme correspondante lui soient versés ; 2°) de porter à 2 000 euros le montant de l'astreinte par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Ajaccio la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la commune n'a pas reconstitué ses droits sociaux, notamment au titre de la pension civile d'Etat et des primes qu'elle aurait dû percevoir ; - eu égard à l'erreur de numéro d'immatriculation à la sécurité sociale commise par la commune et à la circonstance que, fonctionnaire de l'Etat en détachement, elle n'a pu être affiliée à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, les mesures que la commune soutient avoir prises ne peuvent pas avoir régularisé sa situation ; - les modalités de calcul de la reconstitution des droits sociaux dont se prévaut la commune ne sont pas précisées et ne comprennent au demeurant pas la majoration de 10 % prévue à l'article 13 du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique ; - la commune a produit des faux en écritures publiques pour se soustraire à ses obligations ; - les intérêts dus ne lui ont pas été versés ; - la commune ne justifie pas avoir versé la somme de 39 800 euros à l'Etat. Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 janvier 2022 et le 18 février 2022, la commune d'Ajaccio, représentée par la SELARL Parme Avocats, conclut au rejet des conclusions de Mme A et, en outre, à ce que celle-ci lui verse une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - Mme A n'est pas recevable à demander la justification du versement des astreintes à l'Etat ; - elle a réglé intégralement les astreintes mises à sa charge, notamment par le jugement du 30 septembre 2021 ; - elle a reconstitué les droits sociaux de Mme A en exécution du jugement du 15 décembre 2006 par le versement des contributions et cotisations à la retraite additionnelle de la fonction publique sous le bon numéro d'immatriculation à la sécurité sociale ; - les contributions et cotisations à la retraite additionnelle de la fonction publique ont été calculées en fonction des indices de rémunération applicables à la requérante. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ; - le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ; - le décret n° 87-1100 du 30 décembre 1987 ; - le décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 ; - le décret n° 2008-479 du 20 mai 2008 ; - l'arrêté du 26 novembre 2004 portant application du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Halil, rapporteur public, - et les observations de Me Lapouble, substituant Me Veber, représentant Mme A. Des notes en délibéré présentées par Mme A ont été enregistrées les 19, 21 et 26 décembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, fonctionnaire de l'Etat, a été détachée auprès de la commune d'Ajaccio à compter du 1er juin 2003. Le maire a mis fin à ce détachement par un arrêté du 11 octobre 2004 que le tribunal administratif de Bastia a annulé par un jugement n° 0401130 et 0500149 du 30 mars 2006 devenu définitif. Par un jugement n° 0601154 du 15 décembre 2006, le tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, a enjoint à la commune de réintégrer Mme A et de reconstituer sa carrière y compris au regard des droits sociaux dans un délai de deux mois sous astreinte, notamment en procédant à la régularisation des cotisations afférentes à la période d'éviction pour la reconstitution de ses droits à pension. Le tribunal a constaté, aux points 4 et 5 de son jugement n° 1400861 du 3 novembre 2016, que la commune d'Ajaccio n'avait pas exécuté le jugement du 15 décembre 2006 lui ordonnant de reconstituer la carrière de Mme A " y compris au regard des droits sociaux ", faute pour elle d'avoir procédé auprès des organismes compétents au paiement des cotisations relatives à la retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP) afférentes à la reconstitution de carrière, et a effectué une première liquidation de l'astreinte fixée par le jugement du 15 décembre 2006 à 50 euros par jour de retard. Le taux de cette astreinte a été porté à 100 euros par un jugement du 18 janvier 2018, à 200 euros par un jugement du 23 juin 2020, à 400 euros par un jugement du 23 février 2021 puis à 800 euros par jour de retard par un jugement du 30 septembre 2021 à compter de sa notification, à défaut pour la commune de justifier de cette exécution. Ce jugement a été notifié le jour même à la commune d'Ajaccio. 2. La reconstitution de carrière d'un agent irrégulièrement évincé implique nécessairement la régularisation de son affiliation à la caisse de retraite dont il aurait relevé en l'absence d'intervention de la décision d'éviction illégale et, par suite, le versement par l'employeur des cotisations correspondantes. Cette obligation procède directement de l'annulation de la décision d'éviction illégale et n'a pas un caractère distinct de la reconstitution de carrière à laquelle l'employeur est tenu dans son ensemble. Sur la retraite additionnelle de la fonction publique : 3. En premier lieu, l'article 46 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, alors en vigueur, prévoit que la collectivité auprès de laquelle un fonctionnaire de l'Etat est détaché est redevable, envers le Trésor, d'une contribution pour la constitution des droits à pension de l'intéressé. Il résulte de la combinaison des articles 16, 32 et 33 du décret du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique que la gestion administrative du régime de retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP) institué par l'article 76 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites est confiée à la Caisse des dépôts et consignations. Cette gestion administrative comprend notamment l'encaissement des cotisations, la tenue des comptes individuels de droits et la liquidation des droits tandis que le paiement de la prestation aux pensionnés du régime des pensions civiles et militaires de retraite de l'Etat est effectué par le service chargé du paiement de la pension. 4. La commune d'Ajaccio a émis, le 6 novembre 2021, un mandat n° 8959 pour le paiement à la Caisse des dépôts et consignations de la somme de 1 342,98 euros correspondant au montant qu'elle a estimé devoir au titre des cotisations et contributions à la RAFP pour la période courant du 1er janvier 2005, date d'entrée en vigueur de la retraite additionnelle, au 2 avril 2007, date de remise en paie à la suite de la réintégration effective de Mme A en exécution des articles 1 et 2 du jugement n° 0601154 du 15 décembre 2006. Ce mandat indique en objet la mention " Dossier Mme A " suivie d'un numéro d'identification au répertoire national d'identification des personnes physiques tenu par l'Institut national de la statistique et des études économiques, qui est identique à celui qu'elle a elle-même précisé être le sien. Il suit de là que Mme A ne peut se prévaloir utilement, ni de l'erreur du numéro d'identification indiqué notamment dans le courrier adressé par la commune d'Ajaccio à la Caisse des dépôts et consignations le 26 juillet 2021, ni de la plainte pour faux en écritures publiques qu'elle a déposée le 21 décembre 2021. De même, la circonstance que ce courrier du 26 juillet 2021 fasse état, à tort eu égard aux dispositions rappelées au point précédent, d'une affiliation de l'intéressée, fonctionnaire de l'Etat, à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, est sans incidence sur la réalité du versement par cette collectivité territoriale de la somme de 1 342,98 euros à la Caisse des dépôts et consignations au titre de la RAFP pour la période s'étendant du 1er janvier 2005 au 2 avril 2007 en exécution du jugement du 15 décembre 2006. 5. En deuxième lieu, il résulte des dispositions des articles 2 et 3 du décret du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique que le taux global de cotisation à la RAFP est fixé à 10 % du montant de l'assiette constituée par l'ensemble des éléments de rémunération de toute nature perçus de leurs employeurs par les bénéficiaires, à l'exception de ceux qui entrent dans l'assiette de calcul des pensions dans le régime des pensions civiles et militaires de retraite ou dans le régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, et que ces éléments sont pris en compte dans la limite de 20 % du traitement indiciaire brut total perçu au cours de l'année considérée. 6. Ainsi qu'il a été indiqué au point 4 et ainsi que le mentionne notamment l'extrait de situation du compte de droits de Mme A à la RAFP, établi le 24 mars 2022, la commune d'Ajaccio a versé des cotisations à la RAFP au titre des années 2005, 2006 et 2007 qui ont permis à la requérante d'acquérir 1 640 points pour le calcul de la RAFP. Il ressort du tableau produit par la commune que les cotisations de 10 % à la RAFP ont été appliquées sur le cinquième du traitement qui aurait dû être versé à Mme A, déterminé en fonction de la valeur du point de l'indice nouveau majoré 550 pour la période du 1er janvier 2005 au 30 novembre 2006 puis 590 du 1er décembre 2006 au 1er avril 2007. Ces indices correspondant, respectivement, à l'indice brut 660 afférent au troisième échelon du grade d'attaché principal territorial de deuxième classe, devenu quatrième échelon du grade d'attaché principal territorial à compter du 1er décembre 2006 en application du décret n° 2006-1461 du 28 novembre 2006 modifiant le décret n° 87-1100 du 30 décembre 1987 portant échelonnement indiciaire applicable aux attachés territoriaux, puis à l'indice brut 712 afférent au cinquième échelon du même grade. Si la requérante fait valoir qu'il n'a pas été tenu compte des indemnités et primes que la commune d'Ajaccio était susceptible de lui verser pendant la période de son éviction illégale, dont le montant était plus élevé que celui qu'elle a effectivement perçu de l'Etat, il ressort du même tableau que les cotisations à la RAFP ont en tout état de cause été calculées sur l'assiette maximale, égale à 20 % du traitement indiciaire brut correspondant à la limite fixée au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique. Ainsi qu'il a déjà été indiqué, le traitement indiciaire brut a été déterminé par référence à l'indice nouveau majoré 550 puis 590 que percevait Mme A en détachement à la commune d'Ajaccio, supérieur à l'indice nouveau majoré 538 servant au calcul du traitement qui lui a été servi par l'Etat du 1er janvier 2005 au 1er avril 2007. 7. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points 4 et 6 que la commune d'Ajaccio a exécuté le jugement n° 0601154 du 15 décembre 2006, en tant qu'il lui faisait obligation de payer les cotisations relatives à la RAFP afférentes à la reconstitution de la carrière de Mme A. 8. En troisième lieu, l'article 13 du décret du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique met à la charge de l'employeur une obligation de versement à l'établissement public gestionnaire du régime de la RAFP de majorations de retard, qui sont recouvrées par l'agent comptable, en cas de non-respect de la date fixée pour le versement des cotisations. Mme A soutient que les sommes versées par la commune d'Ajaccio à la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire du régime de la RAFP, ne comprennent pas les majorations de retard prévues à l'article 13 du décret du 18 juin 2004. Cette contestation est toutefois relative à une obligation que la commune a envers le gestionnaire du régime de la RAFP et non envers la requérante. Elle soulève ainsi un litige distinct de celui relatif à l'exécution du jugement du 15 décembre 2006. Sur la pension civile de retraite de l'Etat : 9. Il incombe à l'administration de prendre à sa charge le versement des parts salariale et patronale des cotisations nécessaires à la reconstitution des droits sociaux, et notamment des droits à pension de retraite, que l'agent public aurait acquis en l'absence de l'éviction illégale. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 46 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, alors en vigueur, et des articles 31 et 33 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions, que la collectivité territoriale auprès de laquelle un fonctionnaire de l'Etat est détaché est redevable, envers le Trésor, d'une contribution complémentaire pour la constitution des droits à pension de l'intéressé, la retenue pour pension étant calculée sur le traitement afférent à l'emploi de détachement. 10. Mme A a été illégalement écartée du service par la commune d'Ajaccio du 1er novembre 2004 au 1er avril 2007 inclus. La circonstance que les parts patronale et salariale des cotisations correspondantes à la pension civile de retraite aient été versées par l'Etat, qui a réemployé Mme A D le 1er novembre 2004, jusqu'au 2 avril 2007, date de sa réintégration effective dans les effectifs de la commune, ne dispense pas la commune d'Ajaccio de son obligation d'exécuter les jugements du tribunal en reconstituant les droits à pension de retraite de l'Etat que la requérante aurait acquis en l'absence de l'éviction illégale. La commune d'Ajaccio, auprès de laquelle Mme A, fonctionnaire de l'Etat, était détachée, est ainsi redevable, envers le Trésor, de la contribution complémentaire pour la constitution des droits à pension de l'intéressée, calculée sur le traitement afférent à l'emploi de détachement. Toutefois, eu égard au I de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, qui dispose que le montant de la pension est calculé en multipliant le taux de 75 % défini à l'article L. 13, par le traitement soumis à retenue afférent à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite, il ne résulte pas de l'instruction que le défaut de versement au Trésor de la contribution complémentaire prévue par les dispositions mentionnées au point précédent ait eu une incidence sur la liquidation de la pension de retraite que l'Etat a concédée, avec effet au 1er avril 2008, à Mme A qui a été réintégrée par l'Etat à l'issue de son détachement, le 1er septembre 2007. La contestation de la requérante relative à l'obligation de la commune envers le Trésor constitue ainsi un litige distinct de celui relatif à l'exécution du jugement du 15 décembre 2006 à l'égard de Mme A. Sur le versement des intérêts : 11. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 16 décembre 2021 du préfet de la Corse-du-Sud portant mandatement d'office sur le budget de l'année 2021 de la commune d'Ajaccio de la somme de 40 444,95 euros dont elle est redevable en exécution du jugement n° 2100833 du 30 septembre 2021 du tribunal, que ce montant inclut notamment la somme de 244,95 euros au titre des intérêts légaux. Il suit de là que Mme A n'est, en l'absence de toute autre précision, pas fondée à soutenir que la somme qui lui a été effectivement versée ne comprend pas les intérêts. Sur les astreintes : 12. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement (), la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. " L'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public dispose en son II que lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice et, qu'à défaut de mandatement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département procède au mandatement d'office. 13. Il résulte des dispositions qui ont été citées au point précédent qu'il n'appartient qu'aux autorités administratives de l'Etat, et non au juge de l'exécution, de prendre les mesures propres à assurer l'exécution du jugement n° 2100833 du 30 septembre 2021 en tant qu'il a condamné la commune d'Ajaccio à verser, au titre de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, la somme de 38 300 euros à l'Etat. Il résulte au demeurant de l'instruction que cette somme a fait l'objet par la commune d'un mandat de paiement n° 780 émis le 18 février 2022. Mme A n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le jugement n° 2100833 du 30 septembre 2021 n'aurait pas été exécuté en tant qu'il a condamné la commune d'Ajaccio à verser une somme de 38 300 euros à l'Etat. 14. En second lieu, aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée () ". Selon l'article L. 911-8 du même code : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l'Etat. " 15. Ainsi qu'il a été indiqué au point 4, la commune d'Ajaccio a liquidé à la somme de 1 342,98 euros les cotisations à la RAFP qu'elle a estimé devoir à la Caisse des dépôts et consignations pour la période courant du 1er janvier 2005, date d'entrée en vigueur de la retraite additionnelle, au 2 avril 2007, date de remise en paie du traitement servi à Mme A à la suite de sa réintégration effective. Il résulte de l'instruction que le jugement du 15 décembre 2006 n'a été exécuté, en ce qui concerne le versement des cotisations à la RAFP au titre de cette période, qu'à la date du 6 novembre 2021, date à laquelle la somme de 1 342,98 euros a été liquidée et à laquelle l'ordonnateur de la commune a émis le mandat n° 8959 de paiement correspondant. Le tribunal ayant, par son jugement n° 2100833 du 30 septembre 2021, liquidé l'astreinte jusqu'au 30 septembre 2021 inclus, il y a lieu de procéder, pour la période du 1er octobre 2021 au 5 novembre 2021 inclus, à la liquidation de l'astreinte au taux de 800 euros par jour, pour un montant de 28 800 euros. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de modérer l'astreinte. La commune d'Ajaccio doit ainsi être condamnée à verser une somme totale de 28 800 euros, dont 14 400 euros à l'Etat et 14 400 euros à Mme A. 16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Ajaccio une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune d'Ajaccio demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La commune d'Ajaccio est condamnée à verser, au titre de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, la somme de 14 400 euros à l'Etat et celle de 14 400 euros à Mme A. Article 2 : La commune d'Ajaccio versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté. Article 4 : Les conclusions de la commune d'Ajaccio présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la commune d'Ajaccio et à la direction régionale des finances publiques de Corse et de la Corse-du-Sud. Copie en sera transmise au procureur général près la Cour des comptes et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président, - Mme Castany, première conseillère, - Mme Muller, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023. Le président-rapporteur, Signé T. CL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, Signé C. CASTANY La greffière, Signé R. ALFONSI La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
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Chronologie de l'affaire
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TA2010 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2101405_20230110
TA4410 avril 2024
DTA_2100833_20240410Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
DTA_2101405_20230110