TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2101406_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mai 2021, Mme B A, représentée par l'AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la note de service du 19 août 2020 par laquelle le directeur du centre de détention de Joux-la-Ville a décidé une mesure de séparation avec trois autres détenues ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Joux-la-Ville de mettre fin au régime de séparation en litige dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A soutient que : - sa requête est recevable dès lors que la note de service en litige lui fait grief ; - la note de service attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation, d'un défaut de base légale et d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Le ministre soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la note de service attaquée constitue une mesure d'ordre intérieur qui n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; - à titre subsidiaire, les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 29 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. D. Considérant ce qui suit : 1. Le 19 août 2020, Mme A a eu une altercation avec d'autres détenues dans les douches du centre de détention de Joux-la-Ville. Par une note de service du même jour, le directeur de l'établissement a donné des consignes au personnel pénitentiaire afin que quatre détenues, dont Mme A, ne se croisent pas lorsqu'elles se rendent aux douches et effectuent leur promenade quotidienne. Mme A demande l'annulation de cette note de service. 2. Aux termes de l'article 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, applicable à la date de la décision attaquée : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue ". Aux termes de l'article 44 de cette loi : " L'administration pénitentiaire doit assurer à chaque personne détenue une protection effective de son intégrité physique en tous lieux collectifs et individuels. / () / Toute personne détenue victime d'un acte de violence caractérisé commis par un ou plusieurs codétenus fait l'objet d'une surveillance et d'un régime de détention particuliers. Elle bénéficie prioritairement d'un encellulement individuel () ". Par ailleurs, aux termes de l'article D. 265, alors en vigueur, du code de procédure pénale : " Tout chef d'établissement doit veiller à une stricte application des instructions relatives au maintien de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement pénitentiaire qu'il dirige. () ". L'article D. 266 du même code ajoute que : " La sécurité intérieure des établissements pénitentiaires incombe au personnel de l'administration pénitentiaire () ". 3. Pour déterminer si une mesure prise par l'administration pénitentiaire à l'égard d'un détenu constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d'apprécier sa nature et l'importance de ses effets sur la situation du détenu. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention. 4. En l'espèce, la mesure de séparation de Mme A avec trois autres détenues fait suite à une altercation au sein des douches de l'établissement lors de laquelle des insultes et des coups auraient été échangés. L'intéressée ne produit aucun élément de nature à démontrer que les consignes applicables à ses mouvements de douche et de promenade auraient des conséquences défavorables sur sa situation ou qu'elles seraient plus restrictives que les conditions habituelles. A cet égard, si la requérante fait valoir que la mesure contestée a pour effet de limiter considérablement sa liberté de mouvement au sein de l'établissement en ce qu'elle ne dispose plus que d'une heure de promenade complètement seule au lieu de six heures en collectivité pour les détenues ne faisant pas l'objet d'une telle mesure, elle ne produit aucun élément de nature à l'établir, alors que la note de service a pour seul objet de la séparer de trois autres détenues identifiées lorsqu'elle se rend aux douches et en promenade. Ainsi, eu égard à sa nature et aux faibles effets de la mesure sur la situation de Mme A, le garde des sceaux, ministre de la justice est fondé à soutenir que la mesure en cause constitue une mesure d'ordre intérieur qui n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas recevable à demander l'annulation de la note de service du 19 août 2020 attaquée. Ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent par suite être rejetées. 6. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - M. Blacher, premier conseiller, - Mme Hunault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. Le rapporteur, S. CLe président, L. Boissy La greffière, E. Herique La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2101406_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel