TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2101406_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2021, Mme A B, représentée par Me Robeiri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2021 par lequel le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une carte de séjour valant autorisation de travail dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision portant refus de séjour est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions des articles L 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2021, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé. Par un courrier du 16 juin 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux étaient susceptibles de faire l'objet d'un non-lieu à statuer dès lors que le préfet de la Guyane aurait délivré le 11 mai 2023 à Mme B un titre de séjour temporaire. Le préfet de la Guyane a répondu le 19 juin 2023 en s'associant à ce moyen d'ordre public et ses observations ont été communiquées. Par une décision du 16 août 2021, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Schor. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante brésilienne née en 1984, est, selon ses déclarations, entrée en France en 2010. Elle a sollicité le 21 octobre 2019 le renouvellement de sa carte de séjour temporaire, sur le fondement de l'article L. 313-11, 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un premier arrêté du 29 janvier 2021, le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour. Par un jugement n° 2100235 du 22 décembre 2022, le tribunal a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de la Guyane de de réexaminer la situation de Mme B, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Par un second arrêté du 14 juin 2021, le préfet de la Guyane a abrogé l'arrêté du 29 janvier 2021 et maintenu sa décision de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour de la requérante. Le 20 mars 2023, le préfet a indiqué au tribunal avoir délivré un titre de séjour temporaire à Mme B, valable du 2 mars 2023 au 1er mars 2024 mais la requérante n'a reçu aucun titre de séjour. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de la décision du 14 juin 2021. 2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche de Mme B au Fichier National des Etrangers (FNE) que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de la Guyane a délivré le 11 mai 2023 à l'intéressée un titre de séjour temporaire valable du 2 mars 2023 au 1er mars 2024. Il s'ensuit que le préfet a implicitement mais nécessairement abrogé l'arrêté du 14 juin 2021. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ont perdu leur objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 900 euros à Me Robeiri, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux. Article 2 : L'Etat versera la somme de 900 euros à Me Robeiri, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. La rapporteure, Signé E. SCHOR Le président, Signé L. MARTIN La greffière, Signé C. NICANOR La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2101406_20230713
Données disponibles
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