TA14JUGE STATUANT SEULJUGE STATUANT SEUL
TA14 · JUGE STATUANT SEUL — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2101406_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 28 juin 2021, le 24 décembre 2021 et le 25 février 2022, M. A C demande au tribunal d'annuler : 1°) la décision du 19 avril 2021 par laquelle Pôle emploi lui a notifié un indu d'allocation de solidarité spécifique de 3 747,48 euros au titre de la période de mars 2020 à février 2021 ; 2°) la décision du 14 mai 2021 par laquelle Pôle emploi lui a notifié une mise en demeure de procéder au remboursement de cet indu d'allocation de solidarité spécifique. M. C soutient que : - la situation qui lui est reprochée est due en grande partie à la crise sanitaire : il est parti à Madagascar le 12 février 2020 pour une intervention à titre bénévole et n'a pas pu revenir en raison du confinement en France et de la suppression des vols aériens à Madagascar ; - sa situation constitue un cas de force majeure ; - il est invalide à 80 % et rencontre des difficultés financières. Par des mémoires enregistrés le 16 décembre 2021, le 27 janvier 2022 et le 23 mars 2022, la directrice régionale de Pôle emploi Normandie conclut au rejet de la requête, au motif que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Berrivin, rapporteur public ; - et les observations de la fille de M. C, déclarant que celui-ci est hospitalisé et qu'il maintient sa demande, par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C a été admis en 2001 par Pôle emploi Normandie au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et a ensuite été indemnisé au titre de l'allocation de solidarité spécifique (ASS). Après avoir constaté que l'intéressé avait effectué un séjour à Madagascar à compter du 12 février 2020 et au titre d'une période indemnisée par l'ASS, Pôle emploi a notifié à M. C, par courrier du 19 avril 2021, un trop-perçu d'allocation de 3 747,48 euros. Saisi par l'intéressé d'un recours gracieux, Pôle emploi a confirmé, par décision du 28 avril 2021, le trop-perçu et lui a adressé une mise en demeure de procéder au remboursement de cet indu. Par sa requête, M. C demande l'annulation de ces décisions. 2. Aux termes de l'article L. 5411-1 du code du travail : " A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de Pôle emploi ". Aux termes de l'article L. 5411-6 du même code : " Le demandeur d'emploi immédiatement disponible pour occuper un emploi est orienté et accompagné dans sa recherche d'emploi par Pôle emploi. Il est tenu de participer à la définition et à l'actualisation du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1, d'accomplir des actes positifs et répétés de recherche d'emploi et d'accepter des offres raisonnables d'emploi telles que définies aux articles L. 5411-6-2 et L. 5411-6-3 ". Aux termes de l'article R. 5411-10 de ce code : " Est réputée immédiatement disponible pour occuper un emploi, au sens de l'article L. 5411-7, la personne qui, au moment de son inscription à Pôle emploi ou du renouvellement de sa demande d'emploi : () 3° S'absente de son domicile habituel, après en avoir avisé Pôle emploi, dans la limite de trente-cinq jours dans l'année civile () " et aux termes de l'article R. 5411-8 : " Le demandeur d'emploi informe, dans un délai de soixante-douze heures, les services de Pôle emploi de toute absence de sa résidence habituelle d'une durée supérieure à sept jours et de tout changement de domicile ". 3. Il résulte de l'instruction que Pôle emploi a mis à la charge de M. C le remboursement d'un indu d'ASS au motif que l'intéressé avait indûment perçu cette allocation, pendant la période où il s'était absenté du territoire national pour un séjour à Madagascar d'une durée supérieure à trente-cinq jours par an. M. C qui ne conteste pas l'existence de ce séjour, ni avoir omis d'en informer spontanément dans le délai légal de 72 heures les services de Pôle emploi, n'établit pas, ni d'ailleurs n'allègue, qu'il n'aurait pas été informé des obligations prévues par les dispositions du code du travail et qui s'imposent à tout demandeur d'emploi. Par suite, Pôle emploi a pu légalement considérer que la durée d'absence de l'intéressé en France était incompatible avec les obligations de déclaration de changement de domicile et de recherche d'emploi telles qu'elles résultent des dispositions précitées des articles R. 5411-8 et R. 5411-10 du code du travail et refuser, par conséquent, de lui verser l'allocation spécifique de solidarité pour la période de mars 2020 à février 2021. Par ailleurs, si M. C soutient qu'il a exercé à Madagascar une mission en tant que bénévole du 15 février au 15 mars 2020 et qu'il n'a pas pu rentrer en France à la date initialement prévue en raison de la situation sanitaire, les circonstances invoquées, qui ne sont établies par aucune pièce du dossier, ne sont pas de nature à remettre en cause la légalité de l'indu en litige. 4. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. A C et à Pôle emploi Normandie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023. Le magistrat désigné, Signé X. B La greffière, Signé A. GODEY La République mande et ordonne au ministre du travail en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière, C. BENIS
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- JUGE STATUANT SEUL
- Formation
- JUGE STATUANT SEUL
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2101406_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel