TA302ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA30 · 2ème chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2101406_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 avril 2021, 6 mai 2021, 11 février 2022 et 30 mars 2023, M. B A, représenté par la SELARL Sindres, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2021 par lequel le président du centre d'action communale (CCAS) de Bollène a prolongé son stage pour la période du 1er au 31 mars 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2021 par lequel le président du CCAS de Bollène l'a licencié pour suppression de poste à compter du 1er avril 2021 et l'a radié des effectifs du CCAS à compter de la même date ; 3°) d'enjoindre à cette autorité territoriale de le réintégrer et de le titulariser au 3e échelon du grade d'adjoint administratif territorial, à l'indice brut 353 et à l'indice majoré 329 à compter du 1er mars 2021, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre à cette autorité territoriale de reconstituer sa carrière à compter du 1er mars 2021 et de le reclasser dans un emploi correspondant à son grade dans son cadre d'emplois, ou, avec son accord, dans un autre cadre d'emplois, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de le maintenir en surnombre dans les effectifs du CCAS en attendant qu'un emploi équivalent à son grade ne lui soit proposé. Il soutient que : - l'arrêté attaqué du 12 février 2021 a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de consultation préalable de la commission administrative paritaire compétente ; - il est entaché d'erreurs de droit, en méconnaissance de l'article 4 du décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 et des articles 8 et 10 du décret n°2006-1691 du 22 décembre 2006 dès lors qu'il aurait dû être titularisé au plus tard le 1er mars 2021 ; - il est illégal par la voie de l'exception d'illégalité de l'arrêté du 3 novembre 2020 prorogeant son stage pour une période de six mois à compter du 1er septembre 2020 ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et de détournement de pouvoir dès lors qu'il a démontré, au cours de son stage, ses compétences et aptitudes pour être titularisé à compter du 1er mars 2021 ; - l'arrêté attaqué du 29 mars 2021 a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de production de l'avis du comité technique du 4 février 2021 relatif à la suppression de son emploi ; - il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance de l'article 37-1 du décret n°89-229 du 17 avril 1989 dès lors que son licenciement a été décidé sans consultation préalable de la commission administrative paritaire compétente ; - il est entaché d'une erreur de droit, en méconnaissance de l'article 97 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 dès lors que l'obligation de reclassement s'imposant au CCAS a été méconnue ; - il est entaché de détournement de pouvoir et de procédure dès lors qu'il aurait dû être titularisé au plus tard le 1er mars 2021. Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 juillet 2021 et 21 avril 2022, le CCAS de Bollène, représenté par la SELARL Fayol et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à sa charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier : Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n°89-229 du 17 avril 1989 ; - le décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 ; - le décret n°2006-1690 du 22 décembre 2006 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de M. Chevillard, -les conclusions de Mme Vosgien, rapporteure publique, -et les observations de Me Breysse, représentant le CCAS de Bollène. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a été recruté par le CCAS de Bollène en 2006 en qualité d'ouvrier polyvalent de maintenance, initialement dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, puis en qualité d'adjoint technique territorial stagiaire à compter du 1er septembre 2019 par un arrêté du 30 août 2020. Par un arrêté du 3 novembre 2020, son stage a été prorogé pour une période de six mois à compter du 1er septembre 2020. Par une délibération du 18 mars 2021, le CCAS de Bollène a décidé la suppression du poste d'ouvrier de maintenance de la résidence autonomie Daudet, occupé par M. A, à compter du 1er avril 2021, ces missions étant désormais assurées par la commune de Bollène en vertu d'une convention cadre approuvée le 19 janvier 2021. Par un arrêté du 12 février 2021, le stage de M. A a été prorogé du 1er au 31 mars 2021. Par un arrêté du 29 mars 2021, M. A a été licencié à compter du 1er avril 2021 au motif de la suppression de son emploi. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler les arrêtés des 12 février 2021 et 29 mars 2021. Sur la légalité de l'arrêté du 12 février 2021 : 2. Aux termes de l'article 4 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires : " La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par les statuts particuliers des cadres d'emplois. Sous réserve de dispositions contraires prévues par ces statuts et de celles résultant des articles 7 et 9 du présent décret, la durée normale du stage est fixée à un an. Elle peut être prorogée d'une période au maximum équivalente si les aptitudes professionnelles du stagiaire ne sont pas jugées suffisantes pour permettre sa titularisation à l'expiration de la durée normale du stage. Cette prorogation n'est pas prise en compte dans le calcul de l'ancienneté lors de la titularisation de l'intéressé dans son nouveau grade ". Il résulte de ces dispositions que la prorogation du stage ne peut être décidée que pour un motif tenant à l'insuffisance des aptitudes professionnelles du stagiaire pour permettre sa titularisation. 3. En l'espèce, en prorogeant le stage de M. A pour une durée d'un mois du 1er mars au 1er avril 2021, pour que l'intéressé puisse épurer son solde de congés et des heures à récupérer, dans l'attente de la suppression de l'emploi d'ouvrier de maintenance de la résidence autonomie Daudet occupé par l'intéressé, conformément à la délibération précitée du 18 mars 2021, le CCAS de Bollène s'est fondé sur un motif non prévu par les dispositions citées au point précédent et a entaché la décision attaquée d'erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 12 février 2021 doit être annulé. Sur la légalité de l'arrêté du 29 mars 2021 : 5. Aux termes de l'article 37-1 du décret du 17 avril 1989 : " Les commissions administratives paritaires connaissent :1° En matière de recrutement, des refus de titularisation et des licenciements en cours de stage en cas d'insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire ; () ". 6. Il résulte des dispositions précitées que l'autorité territoriale était tenue de consulter la commission administrative paritaire avant de refuser la titularisation pour suppression de poste par la décision attaquée du 29 mars 2021. Le CCAS de Bollène n'établit ni même n'allègue avoir procédé à une telle consultation. Cette omission, qui a privé l'intéressé d'une garantie, constitue un vice de procédure entachant d'illégalité la décision contestée. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 12 février 2021 doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. L'exécution du présent jugement n'implique pas nécessairement que, compte tenu des moyens d'annulation retenus aux points 3 et 6, le CCAS de Bollène réintègre juridiquement M. A en qualité de stagiaire à la date de l'éviction illégale en vue de prendre une nouvelle décision sur sa situation. Il implique par contre que la situation M. A soit réexaminée à compter du 1er mars 2021 suivant l'avis de la commission administrative paritaire compétente. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans assortir une telle injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CCAS de Bollène la somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 12 février 2021 du CCAS de Bollène est annulé. Article 2 : L'arrêté du 29 mars 2021 du CCAS de Bollène est annulé. Article 3 : Il est enjoint au CCAS de Bollène de réexaminer la situation de M. A à compter du 1er mars 2021 après avis de la commission administrative paritaire compétente, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le CCAS de Bollène versera la somme de 1 200 euros à M. A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre d'action communale de Bollène. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Boyer, présidente, Mme Galtier, première conseillère, M. Chevillard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. Le rapporteur, F. CHEVILLARD La présidente, C. BOYER La greffière, F. DESMOULIÈRES La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2101406
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2101406_20231130
Données disponibles
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