TA862ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA86 · 2ème chambre — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2101407_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 28 mai et 26 juillet 2021, M. A D C, représenté par Me Vaubois, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2021 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que l'arrêté attaqué ait été pris par une autorité compétente ;
- l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2022, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant ivoirien né le 10 juillet 1995 à M'Bonoua, est entré en France en 2005 selon ses déclarations. Il a obtenu un document de circulation pour étranger mineur valable du 22 juin 2010 au 9 juillet 2014, ainsi qu'une carte de séjour valable du 19 décembre 2013 au 18 décembre 2014, renouvelée jusqu'au 29 janvier 2019 sur le fondement de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courrier du 3 février 2020, il a sollicité un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 26 février 2021, la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable. Par la présente requête, M. C demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2021 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a effectué l'ensemble de sa scolarité en France, qu'il a bénéficié de cartes de séjour temporaires jusqu'en 2019 et que sa belle-mère y réside de façon régulière ainsi que sa demi-sœur. Par ailleurs, il n'est pas sérieusement contesté que M. C est entré en France en 2005 à l'âge de 10 ans, résidant ainsi sur le territoire depuis près de seize ans à la date de la décision attaquée. Dans ces circonstances, s'il est établi que M. C s'est rendu coupable en 2014 et 2017 d'infractions ayant conduit en particulier au prononcé d'une condamnation à une peine d'emprisonnement de 4 mois ferme pour des faits de violences par une personne en état d'ivresse manifeste suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, le préfet des Deux-Sèvres a, compte tenu de la durée du séjour en France de M. C, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2021.
Sur les frais aux litiges :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet des Deux-Sèvres du 30 mars 2021 est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète des Deux-Sèvres.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Dumont, première conseillère,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023.
Le rapporteur,
Signé
V. B
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE
La greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARDAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2101407_20230216
Données disponibles
- Texte intégral