TA831ère Chambre - Juge Unique1ère Chambre - Juge Unique
TA83 · 1ère Chambre - Juge Unique — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101407_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 mai 2021, 8 juin 2021, 7 janvier 2022, 22 août 2022, 14 novembre 2022 et 11 janvier 2023, Mme B A, doit être regardée comme demandant au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures : - D'annuler la décision du directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Var du 6 avril 2021 par laquelle cet organisme a refusé de faire droit intégralement à sa demande de remise gracieuse de dette de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant initial de 1650,30 euros, en application des dispositions de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, et n'a accordé qu'une remise partielle de 825,15 euros ; - D'enjoindre à la CAF du Var de procéder au remboursement des sommes qui ont été retenues sur ses droits pour un montant global de 1694,34 euros. Elle soutient que : - elle n'est pas responsable de l'indu, ayant toujours veillé à déclarer ses chiffres d'affaires d'autoentrepreneur et ses indemnités pôle emploi ; elle n'a perçu aucun revenu de substitution mais uniquement des indemnités AREF ; elle n'a jamais alterné activité professionnelle et formation, ni perçu de revenus de substitution, ainsi que le prétend la CAF du Var ; - elle est de bonne foi, ainsi qu'en attestent les rendez-vous téléphoniques et en présentiel qu'elle a honorés pour la vérification de ses documents administratifs ; - elle est étudiante en kinésithérapie jusqu'en juin 2022 et est en situation de précarité, ne bénéficiant d'aucune aide financière ; elle percevait à compter du 30 juin 2021 516 euros d'allocation spécifique de solidarité (ASS) ; - la dette de RSA d'un montant de 1650,30 euros a été soldée car la CAF du Var a finalement accepté une remise totale de sa dette en décembre 2021 ; - toutefois, en dépit de cette remise totale, les prélèvements effectués d'un montant de 44,04 euros en février 2021, de 91,35 euros en mars 2021, 113,75 euros en avril 2021, 164,75 euros en mai 2021, 203 euros en juin 2021, n'ont pas fait l'objet de remboursements ; la CAF du Var a prélevé l'intégralité de l'indu par des retenues sur ses droits ; - la CAF du Var ne lui a remboursé que la somme de 75 euros en décembre 2021 ; - la CAF du Var doit donc restituer la somme de 1694,34 euros, à laquelle il faut déduire la somme de 75 euros, soit la somme de 1619,34 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2022, la CAF du Var demande au Tribunal de la mettre hors de cause dans cette instance et d'appeler le conseil départemental en la cause. Elle fait valoir que : - la CAF n'est pas compétente pour défendre devant la juridiction administrative ; le conseil départemental a compétence pour assurer la défense de toutes les décisions de contestation prises sur le RSA socle. Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2022, le conseil départemental du Var doit être regardé comme demandant au Tribunal de constater le non-lieu du recours. Il fait valoir que : - Le directeur de la CAF du Var a réexaminé la demande de remise de dette de Mme A pour la créance INK 001 d'un montant de 1650,30 euros et lui a accordé le 21 décembre 2021 une remise totale de dette ; - La créance INK 001 est donc soldée en date du 21 décembre 2021 et une somme de 75 euros a été remboursée à Mme A. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, la CAF du Var, agissant pour le compte du département du Var, conclut au rejet de la requête de Mme A. - Elle fait valoir que le 21 décembre 2021, le directeur de la CAF du Var a accordé une remise totale de sa dette à Mme A, dont le solde de la créance était de 1650,30 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er novembre 2022, la présidente du Tribunal a désigné M. Bailleux, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé, sur sa proposition, le rapporteur public de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2023 : -le rapport de M. Bailleux, magistrat désigné, -les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a bénéficié, à compter du 30 octobre 2019, du droit au RSA, étant alors en situation de chômage, et ses droits au chômage n'étant pas pris en compte dans le calcul du droit au RSA. Mme A a informé, en janvier 2021, la CAF du Var, de ce qu'elle alternait activité professionnelle et chômage. Ses revenus déclarés dans ses déclarations trimestrielles ayant été pris en compte dans le calcul de ses droits, elle ne peut désormais plus prétendre au RSA. Un indu de RSA (INK001) d'un montant de 1694,34 euros est donc né, pour la période allant du 1er septembre 2020 au 30 novembre 2020. Mme A, dans le dernier état de ses écritures, doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision de la commission de recours amiable de la CAF du Var du 6 avril 2021 qui a accordé, en application des dispositions de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, une remise partielle à hauteur de 825,15 euros et non une remise totale de cette dette. Elle demande également au Tribunal d'enjoindre à la CAF, de lui rembourser les sommes retenues sur ses droits au titre de cet indu de RSA, pour un montant total de 1694,34 euros. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la CRA du 6 avril 2021 en tant que cette décision n'a pas accordé une remise totale de la dette de RSA pour un montant de 1694,34 euros : 2. Il est constant que la CAF du Var a accordé, par une décision du 21 décembre 2021, une remise totale de dette à Mme A pour la créance référencée INK 001 d'un montant initial de 1650,30 euros. Ainsi, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requérante afin d'annuler la décision de la CRA du 6 avril 2021, en ce que cette décision n'a pas accordé une remise totale de dette à la requérante. Sur les conclusions à fin d'enjoindre à la CAF du Var à rembourser la requérante de la somme correspondant aux retenues faites sur les droits : 3. La requérante soutient ensuite que la CAF du Var a procédé à des retenues sur ses droits à prestations familiales pour un montant de 1694,34 euros, au titre de la dette RSA et a procédé à un remboursement pour un montant de 75 euros. La requérante demande donc d'enjoindre à la CAF du Var de procéder au versement de la somme de 1619,34, correspondant à 1694,34 euros auxquels est retranché la somme de 75 euros. 4. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l'indu en une seule fois, l'organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir A défaut, l'organisme mentionné au premier alinéa peut également, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre des prestations familiales, de l'allocation de logement et de la prime d'activité mentionnées, respectivement, aux articles L. 511-1, L. 831-1 et L. 841-1 du code de la sécurité sociale, au titre des prestations mentionnées au titre II du livre VIII du même code ainsi qu'au titre de l'aide personnalisée au logement mentionnée à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation. () ". 5. En l'espèce, une décision de la commission de recours amiable de la CAF du Var du 6 avril 2021 indique qu'une remise partielle de 825,15 euros est accordée à Mme A, et qu'à la date de cette décision, compte tenu des remboursements qui ont été effectués, la requérante doit à la CAF du Var une somme de 825,15 euros. La dette initiale au titre du RSA de Mme A s'élevant à la somme de 1650,30 euros, ce courrier signifie donc qu'à la date du 6 avril 2021, aucune retenue n'a été effectuée au titre de cette dette de RSA. Ainsi, et contrairement à ce que soutient la requérante, les retenues qui ont été opérées en février 2021 et mars 2021 par la CAF du Var ne peuvent pas être comptabilisés car ces retenues n'ont pas eu pour base la dette de RSA INK 001. 6. Par ailleurs, il résulte de l'instruction, et en particulier du tableau, produit à l'instance par le conseil départemental, récapitulant les paiements effectués sur le compte de Mme A, ainsi que les retenues effectuées sur les prestations de Mme A, que les sommes prélevées d'un montant de 113,75 euros en avril 2021, de 164,75 euros en mai 2021 et de 203 euros en juin 2021, évoquées par la requérante dans ses écritures, n'ont pas été comptabilisées au titre du RSA mais au titre de la prime d'activité (PPA). Ce tableau confirme en outre le versement effectué sur le compte de Mme A au titre du RSA (identifié comme RSC) au titre du mois de décembre 2021, joignant d'ailleurs la preuve de paiement sur le compte bancaire de Mme A. En outre, un versement d'un montant de 406,50 euros a également été réalisé au titre du RSA en décembre 2021, alors que la requérante indique que cette somme d'argent de 406,50 euros a été versée au titre d'une autre dette (IN4 003). Il résulte donc de l'instruction que si la requérante allègue que la somme de 638,91 euros qui a été retenue de ses droits, entre les mois d'avril 2021 et juin 2021, l'aurait été au titre du RSA, elle ne l'établit pas. 7. Il résulte de l'ensemble de l'instruction que la requérante n'établit pas que la CAF du Var aurait procédé à des retenues correspondant à l'ensemble de la dette d'un montant de 1694,34 euros et qu'il serait nécessaire d'enjoindre à la CAF du Var de rembourser ces retenues. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de la requérante tendant à enjoindre à la CAF du Var de lui rembourser les sommes prélevées. DECIDE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la CRA du 6 avril 2021 en ce que cette décision n'accorde pas une remise de dette totale de la dette INK 001 à Mme A. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B A, à la caisse d'allocations familiales du Var et au conseil départemental du Var. Rendu public par mise à disposition du greffe le 30 mai 2023. Le Magistrat désigné, Signé : F. BAILLEUX La greffière Signé : G. RICCI La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Formation
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2101407_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel