TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2101407_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier et 29 juin 2021, M. B A, représenté par la société d'avocats Taxlo, demande au tribunal :
1°) la décharge, ou subsidiairement la réduction, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de le condamner aux entiers dépens.
Il soutient que :
- l'administration fiscale a méconnu l'article 1649 quater 0-Bbis du code général des impôts, dès lors qu'il n'avait pas la libre disposition des bien illicites saisis ;
- la valorisation des biens saisis est incorrecte en se fondant sur une méthode de valorisation erronée.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2021, la directrice départementale des finances publiques conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bertoncini, président-rapporteur,
- les conclusions de M. Bories, rapporteur public,
- et les observations orales de Me Bahuet, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été interpellé, le 16 février 2015, en possession d'un sac de sport contenant dix-sept paquets d'un kilogramme de résine de cannabis. Ces informations ayant été portées à la connaissance de l'administration fiscale en application de l'article L. 135 du livre des procédures fiscales, M. A a fait l'objet d'un contrôle sur pièce de son dossier fiscal personnel. C'est ainsi que, par une proposition de rectification du 14 décembre 2018, l'administration fiscale l'a informé qu'il était présumé, sur le fondement des dispositions de l'article 1 649 quater-0 B bis, avoir perçu au titre de l'année 2015 un revenu de 110 500 euros équivalent à la valeur vénale des biens illicites saisis. Après le rejet de sa réclamation préalable, M. A demande au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015, ainsi que des pénalités correspondantes.
2. Aux termes de l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " 1. Lorsqu'il résulte des constatations de fait opérées dans le cadre d'une des procédures prévues aux articles 53, 75 et 79 du code de procédure pénale et que l'administration fiscale est informée dans les conditions prévues aux articles L. 82 C, L. 101 ou L. 135 L du livre des procédures fiscales qu'une personne a eu la libre disposition d'un bien objet d'une des infractions mentionnées au 2, cette personne est présumée, sauf preuve contraire appréciée dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 10 et L. 12 de ce même livre, avoir perçu un revenu imposable équivalent à la valeur vénale de ce bien au titre de l'année au cours de laquelle cette disposition a été constatée. / La présomption peut être combattue par tout moyen et procéder notamment de l'absence de libre disposition des biens mentionnés au premier alinéa, de la déclaration des revenus ayant permis leur acquisition ou de l'acquisition desdits biens à crédit () 2. Le 1 s'applique aux infractions suivantes : a. crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-39 du code pénal () ". Aux termes de l'article 222-37 du code pénal : " Le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants sont punis de dix ans d'emprisonnement et de 7 500 000 euros d'amende. / () ". Aux termes de l'article L. 76 AA du livre des procédures fiscales : " 1. Lorsque les agents des impôts sont informés pour un contribuable de la situation de fait mentionnée à l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, ils peuvent modifier la base d'imposition sur le fondement des présomptions établies par cet article / () ".
3. Les dispositions précitées de l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts créent une présomption de revenus correspondant à la valeur des produits stupéfiants, objets d'infractions, dont le contribuable a eu la disposition au cours de l'année d'imposition. La mise en œuvre de cette présomption simple, qui est opérée selon les modalités prévues à l'article L 76 AA du livre des procédures fiscales, n'implique pas que le contribuable procède à des opérations de vente de substances illicites mais seulement qu'il ait eu la disposition de celles-ci, fût-ce pour son usage personnel. Il lui appartient alors de combattre ladite présomption soit en établissant qu'il n'a pas eu en réalité la disposition des produits stupéfiants litigieux, soit en justifiant que les fonds qui lui ont permis de les acquérir ont été dûment déclarés aux services fiscaux ou qu'ils n'étaient pas imposables.
4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. A a été déféré le 18 février 2015 dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate après avoir été interpellé en possession d'un sac de sport contenant dix-sept paquets d'un kilogramme de résine de cannabis. Il a été condamné, par jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 23 mars 2015, pour des faits de transport et détention non autorisés de produits stupéfiants, infractions prévues à l'article 222-37 du code pénal. S'il indique ne pas avoir eu la libre disposition de ces produits, il n'établit ni qui en serait le propriétaire, ni avoir agi sous la contrainte d'un tiers pour procéder au transport de ces produits, et n'avoir eu ce faisant uniquement leur garde temporaire. Par suite, M. A doit être regardé comme en ayant eu la libre disposition au sens des dispositions de l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts.
5. En second lieu, pour établir la valeur vénale de ces produits, l'administration fiscale s'est référée au barème de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies en son rapport établi au titre de l'année 2015 selon lequel le prix médian de la résine de cannabis s'élève pour 2014 à 6,5 euros par gramme. Si M. A sollicite subsidiairement l'application du tarif de vente en gros ou semi-gros qui ressort selon ce rapport à 2 200 euros le kilogramme, il n'établit pas se livrer au commerce de cannabis selon ces conditions d'exploitation, le rapport indiquant d'ailleurs que ce type de commerce est contrôlé par des organisations criminelles relevant du grand banditisme contrôlant le marché français. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a évalué à 110 500 euros la valeur vénale des produits en possession de M. A et qu'elle a, en application de l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, assujetti cette somme à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre de l'année 2015.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2015 et des pénalités correspondantes.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Sur les dépens :
8. Le présent litige n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions tendant à ce que l'État y soit condamné ne peuvent qu'être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques du département du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
M. Amazouz, premier conseiller,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024.
Le président-rapporteur,
signé
T. BertonciniL'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
signé
S. Amazouz
La greffière,
signé
N. Magen
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2101407Avocats intervenants
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TA9516 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2101407_20240116
Données disponibles
- Texte intégral