TA445ème Chambre5ème Chambre
TA44 · 5ème Chambre — 27 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2101407_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 4 février, 17 mai 2021 et 15 décembre 2023, M. A D demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Guérande a refusé de retirer les ralentisseurs de type " coussins berlinois " implantés sur la route départementale 99 dans la traversée du village de Clis. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision de poser les coussins berlinois est illégale par voie d'exception, à défaut d'avoir été précédée d'une concertation préalable ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation, en ce que les coussins berlinois installés pour réduire la vitesse de circulation sur la route départementale 99 dans la traversée du village de Clis génèrent un bruit excessif pour les riverains. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2022, la commune de Guérande conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que l'ensemble des moyens de la requête ne sont pas fondés. Le département de Loire-Atlantique a été mis en cause en qualité d'observateur. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la voirie routière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 9 octobre 2024 à 10h00 : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, habitant de la commune de Guérande, a demandé le 20 novembre 2020 au maire de cette collectivité de supprimer les ralentisseurs de type " coussin berlinois " implantés sur la route départementale n°99 (RD99) dans la traversée du village de Clis au droit de son habitation. Par une lettre du 8 décembre 2020, le maire a accusé réception de sa demande. M. D demande, dans le dernier état de ses écritures, l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commune sur sa demande. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet : 2. Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 3. En l'espèce, le maire de la commune de Guérande a expressément rejeté la demande formée par M. D par une décision explicite du 25 février 2021. Par suite, la requête de M. D tendant à l'annulation de la décision par laquelle le maire de la commune de Guérande a implicitement refusé de retirer les ralentisseurs de type " coussins berlinois " dans le village de Clis doit être regardée comme dirigée contre la décision explicite du 25 février 2021 qui s'est substituée à la décision implicite. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision explicite de rejet : 4. En premier lieu, si M. D reproche à la commune de ne pas l'avoir consulté alors qu'il est le riverain le plus proche et le plus concerné par la pose des coussins berlinois litigieux, il ne précise pas, en tout état de cause, en vertu de quel texte la commune aurait été tenue de mettre en œuvre une concertation avec les riverains de la RD 99 préalablement à la pose des coussins berlinois, concertation que la commune soutient d'ailleurs avoir mise en œuvre au cours de l'année 2020. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 131-1 du code de la voirie routière : " Les voies qui font partie du domaine public routier départemental sont dénommées routes départementales. () ". Aux termes de l'article L. 131-2 de ce code : " () Les dépenses relatives à la construction, à l'aménagement et à l'entretien des routes départementales sont à la charge du département. ". Aux termes de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l'ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l'intérieur des agglomérations () ". Aux termes de l'article L. 3221-4 du même code : " Le président du conseil départemental gère le domaine du département. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires par le présent code () ". 6. Il résulte de ces dispositions que le maire d'une commune est compétent, dans le cadre de ses pouvoirs de police de la circulation, pour décider de la mise en place de dispositifs de ralentissement sur les routes départementales à l'intérieur de l'agglomération, sous réserve de l'accord du président du conseil départemental lorsque ces dispositifs ont pour objet ou pour effet de modifier l'assiette de la route départementale. 7. M. D soutient que l'importance de la fréquentation de la RD99, y compris par des poids-lourds qui empruntent cette voie pour se rendre à la criée de la Turballe dès 4h30 du matin, l'expose, en tant que riverain, à subir des nuisances sonores majorées par l'implantation des " coussins berlinois " à proximité de son domicile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Guérande a procédé à la mise en place de ces dispositifs à la suite de la survenue de plusieurs accidents graves, lesquels avaient pour cause principale la vitesse à laquelle roulaient les véhicules impliqués et que c'est dans le but d'assurer la sécurité des usagers de la RD 99 que ce type de ralentisseur a été installé, dans un premier temps à titre expérimental, puis pérennisé et conforté par la pose de radars pédagogiques. M. D fait valoir que le passage des camions sur les coussins génère un " bruit choc " insupportable, que la commune n'a pas tenu compte du fait qu'il y a une vingtaine d'années, ses services techniques avaient dû retirer des ralentisseurs pour les mêmes raisons, à savoir l'intensité du trafic et le passage des poids lourds, que l'accident mortel qui s'est produit près de chez lui était dû à la vitesse manifestement excessive à laquelle la victime circulait en traversant le village, enfin, que d'autres aménagements sont possibles pour réduire la vitesse des véhicules dans la traversée de Clis sans augmentation du bruit. Cependant, la seule affirmation du caractère insupportable des nuisances sonores causées par les ralentisseurs, qui n'ont fait l'objet d'aucune mesure acoustique au domicile du requérant, ne suffit pas à établir que le bruit causé par la circulation sur la route départementale se serait significativement aggravé depuis l'installation des coussins berlinois par rapport aux conditions antérieures de circulation. En l'absence d'éléments plus précis, les nuisances subies par M. D ne peuvent être regardées comme excédant les sujétions normales que les riverains des voies publiques sont tenus de supporter, sans contrepartie, dès lors qu'elles sont imposées dans un but d'intérêt général en vue de concourir à la réduction de la vitesse et d'assurer la sécurité de la traversée du village de Clis. Le requérant n'établit pas davantage, par ses allégations très générales, que d'autres aménagements, non générateurs de nuisances sonores, permettraient d'aboutir au même résultat, ni que la commune n'aurait tenu aucun compte d'une précédente installation de ralentisseurs vingt ans auparavant qui auraient ensuite été retirés. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de la commune aurait commis une erreur d'appréciation en refusant d'accéder à la demande du requérant de retirer les coussins berlinois. 8. Il résulte de tout ce qui précède, que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du 25 février 2021. Sur les frais d'instance : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Guérande présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Guérande présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la commune de Guérande. Copie du présent jugement sera adressée au président du conseil départemental de Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 9 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, Mme Claire Martel, première conseillère, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024. La rapporteure, J-K. B Le président, L. MARTIN La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
DTA_2101407_20241127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel