TA54Juge unique (Chambre 3)Juge unique (Chambre 3)
TA54 · Juge unique (Chambre 3) — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101408_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mai 2021, M. C B représenté par le cabinet AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 200 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis, assortie des intérêts au taux légal, eux même capitalisés ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il a été soumis à deux fouilles à nu les 1er juillet et 19 novembre 2020 alors qu'il n'est pas contesté que son comportement en détention ne soulevait pas de difficultés particulières et que ses fréquentations étaient connues ; - les décisions de fouille n'exposent pas les éléments qui justifiaient la pratique de telles fouilles ; - l'administration ne justifie pas qu'il ne pouvait être exonéré de ces fouilles intégrales à son arrivée à l'établissement et à l'occasion d'une fouille sectorielle au regard de son comportement, de ses fréquentations, ou des risques pour la sécurité qu'il faisait peser ; - en ordonnant sur sa personne deux fouilles à nu les 1er juillet et 19 novembre 2020, le directeur de l'établissement a méconnu les dispositions de l'article 57 de la loi pénitentiaire et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - du fait de ces fouilles à corps illégales, il a subi un préjudice qui peut être évalué à la somme de 200 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'administration n'a pas commis de faute, la fouille du 1er juillet 2020 a été réalisée à l'occasion de l'arrivée du détenu dans l'établissement et alors que sa compagne avait tenté de faire entrer un téléphone portable par les parloirs moins de quinze jours auparavant et la fouille du 19 novembre 2020 a été mise en œuvre à l'issue de la fouille de la cellule du requérant à l'occasion de laquelle a été retrouvée une clef USB, faits pour lesquels le requérant a été sanctionné le 10 décembre 2020 ; - ces fouilles sont proportionnées en leurs modalités dès lors qu'elles sont individuelles, limitées dans le temps et dans l'espace, et qu'un objet ou une substance interdit n'aurait pas pu être décelé par d'autres moyens de détection. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Fabas, conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de Mme Sousa Pereira, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, incarcéré au centre pénitentiaire de Toul du 1er juillet 2020 au 8 décembre 2021, demande la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice résultant de la pratique de deux fouilles corporelles intégrales réalisées les 1er juillet et 19 novembre 2020 à l'occasion de son arrivée dans l'établissement et après la fouille de sa cellule. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, dans sa version applicable au litige : " Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l'établissement sans être restées sous la surveillance constante de l'administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l'imposent. Dans ce cas, le chef d'établissement doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de soupçonner l'introduction au sein de l'établissement pénitentiaire d'objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d'établissement peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l'objet d'un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l'administration pénitentiaire ". 3. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller, d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne. 4. Il résulte de l'instruction que, d'une part, la fouille pratiquée sur le requérant le 1er juillet 2020 était motivée par l'arrivée de M. B dans l'établissement. Le ministre de la justice fait valoir, sans être contredit, que la compagne du requérant a été surprise, le 17 juin 2020, en possession d'un téléphone portable qu'elle essayait de faire entrer dans l'établissement par le biais des parloirs. Dans ces conditions, le ministre apporte des éléments de nature à révéler qu'il pouvait craindre l'introduction d'objets prohibés en détention par M. B compte-tenu des antécédents de celui-ci dans l'établissement dans lequel il était précédemment incarcéré. Dès lors, cette fouille corporelle intégrale était justifiée. D'autre part, il résulte également de l'instruction que la fouille pratiquée sur le requérant le 19 novembre 2020 fait suite à une décision du 17 novembre 2020 planifiant une fouille sectorielle de plusieurs cellules, ciblée sur certains détenus du fait de leur profil pénal, de leurs antécédents ou de suspicion de possession d'objets interdits. Lors de la fouille de la cellule du requérant, une clef USB lui appartenant a été retrouvée dans celle-ci, faits pour lesquels il a été sanctionné le 10 décembre 2020. Dans ces conditions, le ministre de la justice justifie qu'il pouvait légitimement suspecter la possession d'objets interdits en détention par le requérant et, en raison de la faible dimension de l'objet retrouvé dans la cellule du requérant, lequel n'était pas aisément décelable par le biais d'une palpation manuelle ou d'une détection électronique, cette fouille corporelle du 19 novembre 2020 présentait un caractère nécessaire et proportionnée. 5. Par suite, le recours à ces fouilles corporelles intégrales n'a pas été décidé en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 57 de la loi du 24 novembre 2009 et n'a pas porté atteinte à la dignité du requérant garantie par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il s'ensuit que le recours à ces mesures litigieuses n'est pas constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat et les conclusions indemnitaires présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 6. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge la somme que M. B demande au bénéfice de son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ses conclusions présentées à ce titre doivent donc être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Alexandre Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 mai 2023. La magistrate désignée, L. ALe greffier, P. Lepage La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2101408
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 3)
- Formation
- Juge unique (Chambre 3)
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2101408_20230511
Données disponibles
- Texte intégral