TA831ère Chambre - Juge Unique1ère Chambre - Juge Unique
TA83 · 1ère Chambre - Juge Unique — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2101408_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mai 2021, Mme B A demande au Tribunal de lui accorder la remise totale de sa dette constituée par un indu de revenu de solidarité active (RSA) de 9 878,26 euros mis à sa charge au titre de la période du 1er mai 2016 au 31 janvier 2018. Elle soutient avoir perçu le RSA en même temps que le versement de sa pension de réversion ; elle n'a pas été avertie qu'un tel cumul n'était pas possible ; elle a présenté une remise de dette en 2020 mais n'a plus eu de nouvelles ; elle a reçu une saisie sur salaire sans aucune explication ; elle a un petit salaire et doit assurer des dépenses mensuelles. Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2022, le département du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'indu de RSA socle référencé INK 001 résulte de l'omission déclarative de Mme A, laquelle perçoit une pension de réversion depuis 2016 alors qu'elle ne déclare aucune ressource dans ses déclarations trimestrielles de ressources ; elle a également perçu en 2016 et 2017 une allocation supplémentaire d'invalidité ; la prise en compte de sa situation réelle ne lui permettait pas de bénéficier de l'allocation de RSA pour la période considérée ; - Mme A ne peut se prévaloir d'un manque d'informations concernant son obligation de déclarer sa pension dans la mesure où le formulaire de déclaration de ressources trimestrielles fait mention expressément de ces revenus dans la rubrique " retraite pension rente " ; dès lors, compte tenu du caractère réitéré de l'omission et en l'absence de toute justification donnée par Mme A, cette dernière ne pouvait de bonne foi, ignorer qu'elle était tenue de déclarer les ressources omises ; la condition tenant à la bonne foi de la requérante n'étant pas remplie, aucune remise de dette ne peut lui être accordée quelle que soit sa situation de précarité en application de l'article L 262-46 du code de l'action sociale et des familles ; - au surplus, la situation de précarité n'est pas établie par des éléments circonstanciés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Riffard en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique du 24 janvier 2023, le rapport de M. Riffard. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a déposé le 10 août 2012 une demande de revenu de solidarité active auprès de la caisse d'allocations familiales du Var dans laquelle elle a déclaré résider à Roquebrune-sur-Argens, être propriétaire sans charge de remboursement, être divorcée depuis le 1er janvier 1998, être au chômage non indemnisé depuis le 30 juin 2012 et avoir perçu 2 390 euros d'allocations chômage les trois mois précédents sa demande. Au regard de ses déclarations, Mme A a perçu le revenu de solidarité active à taux plein. A la suite d'un contrôle des ressources et de situation et notamment d'un recoupement effectué auprès de l'administration fiscale et des observations fournies par l'allocataire, la caisse d'allocations familiales du Var a notifié à Mme A, par lettre du 17 avril 2018, un indu de revenu de solidarité active socle d'un montant de 9 878,26 euros au titre de la période courant du 1er mai 2016 au 31 janvier 2018, résultant de l'omission de déclaration d'une pension de réversion. Un avis des sommes à payer a été émis le 30 janvier 2020 pour le recouvrement de cette somme. Le 23 septembre 2020, Mme A a formé un recours administratif préalable obligatoire qui a été implicitement rejeté. Le 23 avril 2021, la direction départementale des finances publiques du Var lui a notifié une saisie administrative à tiers détenteur pour le recouvrement de la somme litigieuse. Dans la présente instance, Mme A demande la remise totale de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ". Le deuxième alinéa de l'article L. 262-3 de ce code dispose que : " L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat () ". L'article R. 262-6 du même code dispose que les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant dans ce chapitre du code, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. L'article R. 262-37 du même code prévoit que : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". L'article L. 262-46 du même code énonce que : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu en litige trouve son origine dans l'absence de déclaration par Mme A de sa pension de réversion dans ses déclarations trimestrielles de ressources au titre de la période courant du 1er mai 2016 au 31 janvier 2018. Dans le cadre du contrôle du contrôle de ses ressources et de sa situation mis en œuvre à la fin de l'année 2017 par la caisse d'allocations familiales du Var, l'intéressée a mentionné n'avoir perçu aucune ressource au cours du trimestre d'août à octobre 2017. Ce n'est qu'en avril 2018 que Mme A a précisé les montants mensuels de la pension de réversion et de l'allocation supplémentaire d'invalidité qui lui avaient été versés au titre des années 2016 et 2017. La requérante se borne à alléguer qu'elle ignorait que sa pension de réversion devait être déclarée. Il résulte toutefois de l'instruction que les formulaires de déclaration de ressources trimestrielles complétés par la requérante, qui cochait systématiquement la case " aucune ressource ", comprennent hormis les cases " salaire ", " indemnités chômage " et " pensions alimentaires reçues ", une case " retraites, pensions, rentes " dans laquelle les ressources omises auraient pu être mentionnées. Cette omission déclarative s'est, par ailleurs, reproduite pendant un an et demi. Dans ces conditions, eu égard à la nature des ressources non déclarées et au caractère public d'attribution de la prestation en cause, Mme A ne peut être regardée comme ayant pu raisonnablement ignorer qu'elle étant tenue de déclarer le montant de sa pension de réversion. La réitération des omissions délibérément commises par la requérante dans l'exercice de ses obligations déclaratives constitue ainsi, en l'espèce, une fausse déclaration. Cette seule circonstance fait obstacle à ce qu'une remise de sa dette lui soit accordée, quelle que soit la précarité de sa situation financière. 5. En tout état de cause, il n'est pas contesté que le revenu mensuel de Mme A s'établissait à 1 200 euros mensuels au titre de l'année 2020 et qu'elle a continué de travailler en 2021 tout en percevant une pension de réversion. Elle n'apporte pas de pièces justificatives de l'ensemble des charges dont elle se prévaut et n'établit pas être dans une situation de précarité telle qu'elle ne serait pas en mesure de faire face à ses charges et à ses dettes. Elle n'est dès lors pas fondée à solliciter la remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active, pour lesquelles elle pourra demander un échéancier de paiement. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander la remise de sa dette d'un montant de 9 878,26 euros, résultant d'un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er mai 2016 au 31 janvier 2018. DECIDE Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département du Var. Copie pour information à la caisse d'allocations familiales du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. Le magistrat désigné Signé : D. RIFFARD La greffière Signé : G. RICCI La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Formation
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2101408_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel