TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2101410_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 février 2021, M. A B forme opposition à la contrainte émise à son encontre par la caisse d'allocations familiales du Rhône le 19 février 2021, pour le recouvrement d'une somme de 2 897,18 euros correspondant à un indu de prime d'activité constitué sur la période du 1er août 2018 au 31 août 2019. Il soutient que : - la contrainte n'est pas motivée et ne comporte pas l'indication des bases de liquidation de l'indu ; - la créance objet de la contrainte n'est pas fondée. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer sur la requête. Elle fait valoir que le trop-perçu n'était pas justifié et que la dette du requérant a été annulée dans sa totalité. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1.M. B forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 19 février 2021 par la caisse d'allocations familiales du Rhône, en vue du recouvrement d'une somme de 2 897,18 euros correspondant au solde d'un indu de revenu de prime d'activité constitué sur la période du 1er août 2018 au 31 août 2019. 2.Il résulte de l'instruction que, par une décision postérieure à l'introduction de la requête, la caisse d'allocations familiales du Rhône a procédé à une nouvelle analyse de la situation de M. B, a estimé que le trop-perçu en litige n'était pas dû et a annulé la dette. Dès lors, les conclusions de la requête ont perdu leur objet. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. La magistrate désignée, V. Vaccaro-PlanchetLa greffière, S. Rivoire La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2101410_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel