TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2101410_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 mars 2021, le 25 mars 2021 et le 16 avril 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision 48 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 3 mai 2019 à 06h45 à Montauban et l'a informé que le solde de points restant affecté à son permis de conduire était de neuf points sur un capital de douze points à la date du 27 novembre 2020.
Il soutient que :
- se rendant à son travail le 3 mai 2019, il a fait l'objet d'un contrôle par une patrouille de police à laquelle il a donné les papiers du véhicule, la carte grise étant effectivement en cours d'immatriculation et l'assurance à jour, étant précisé que si aucune infraction ne lui a été notifiée avant, pendant et après le contrôle et qu'il n'a signé aucun document, il a reçu quelques jours plus tard quatre avis de contravention dont l'usage de téléphone au volant ou à la main et l'usage irrégulier de feux d'éclairage, infractions qu'il ne reconnaît pas et qui sont tout simplement des contraventions mensongères ;
- il a cependant reçu notification d'un retrait de trois points sur son permis de conduire et fait l'objet d'une composition pénale par le tribunal de police de Montauban le 29 octobre 2019 qui ne l'a pas convoqué afin de s'expliquer, ce qui l'a décidé à faire opposition le 27 décembre 2019 à cette ordonnance pénale, en espérant être convoqué devant le tribunal afin de donner sa version des faits, étant précisé qu'en lieu et place d'une convocation devant le tribunal de police, il a reçu directement une amende de 194 euros à payer ;
- il conteste cet abus d'autorité des forces de l'ordre, étant précisé que le tribunal de Montauban l'a déjà condamné pour délit d'outrage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par la lettre en date du 17 février 2023 il a été demandé aux parties de justifier de l'issue de l'opposition que M. B a formée le 27 décembre 2019 contre l'ordonnance pénale rendue par le tribunal de police de Montauban le 29 octobre 2019 s'agissant des infractions commises le 3 mai 2019.
Vu :
- le relevé d'information intégral de M. B ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir au cours de l'audience publique présenté son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande l'annulation de la décision 48 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 3 mai 2019 à 06h45 à Montauban.
Sur les conclusions en annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ".
3. D'autre part, l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire. En particulier, le 6° de cet article prévoit l'enregistrement dans ce système " de toutes les décisions judiciaires à caractère définitif en tant qu'elles portent restriction de validité, suspension, annulation et interdiction de délivrance du permis de conduire, ou qu'elles emportent réduction du nombre de points du permis de conduire ainsi que de l'exécution d'une composition pénale ". En vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°), devenu l'article L. 225-1 (3°, 4°, 5° et 6°), du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 225-1 du code de la route, sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique.
4. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention d'une condamnation pénale devenue définitive. Le titulaire d'un permis de conduire n'établit pas, ainsi qu'il lui incombe de le faire, l'inexactitude d'une telle mention en se bornant à justifier qu'il a présenté un recours contre une condamnation à une date postérieure à celle à laquelle, selon le relevé intégral d'information relatif à son permis, elle a acquis un caractère définitif. Dans l'hypothèse où la juridiction pénale, statuant sur le recours ainsi introduit, le jugerait recevable et annulerait la condamnation postérieurement au rejet par le juge administratif du recours dirigé contre la décision de retrait de points ou celle constatant la perte de validité du permis, il appartiendrait à l'administration de retirer cette décision.
5. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral concernant le requérant, édité le 22 mars 2021, que l'infraction au code de la route relevée le 3 mai 2019 a donné lieu à une ordonnance pénale du 19 octobre 2020 rendue par la juridiction de proximité de Montauban, devenue définitive à cette date. Si le requérant soutient qu'il a formé opposition à cette ordonnance, il ne justifie toutefois pas que la condamnation prononcée le 19 octobre 2020 a été annulée, ce qui remettrait ainsi en cause le caractère définitif de l'ordonnance pénale. Par suite, la réalité de l'infraction commise le 3 mai 2019 doit être regardée comme établie au sens des dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route.
6. Par ailleurs, si la contestation du retrait de points du permis de conduire, lorsqu'elle est effective, ressortit bien de la compétence du tribunal administratif, il n'appartient, en revanche, pas à cette juridiction de connaître de la matérialité des infractions, laquelle ne peut être contestée que devant l'autorité judiciaire. Par suite, le moyen invoqué par le requérant selon lequel il n'aurait pas commis l'infraction du 3 mai 2019 ayant entraîné le retrait de trois points de son permis de conduire, qui vise à contester la matérialité des faits, ne peut être utilement examiné par le juge administratif et est donc inopérant.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023.
La présidente,
Isabelle Carthé Mazères
Le greffier,
Baptiste Roets
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2101410_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel